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Arrêté n° 12-107-1905 concédant, à titre provisoire, le lot n° 152 du plan cadastral de Djibouti au sieur Coubèche.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septmbre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrètés des 1er janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime de concession ;
Vu la demande faite par le sieur Coubèche en vue d’oblenir la concession du lot de terrain N° 152 du plan cadastral de Djibouti ;
Vu ce plan et le rapport établis par le Chef du Service des Travaux publics.
Vu l’avis émis dans sa séance du 28 juillet 1905 par la Commission constituée par décision du 1er janvier 1905 pour étudier les questions relatives à la propriété fonciè;
Vu l’avis émis par le Conseil d’Administralion dans sa Séance du 29 juillet 1905 ;
قرار
Art.1er. — Il est fait concession provisoire au sieur Coubèche du lot de terrain portant le n. 152 du plan cadastral de Djibouti d’une surface de 825 m. carrés 38 environ.
Art. 2. — Celle concessio ndéviendra définilive dans le délai d’une année movennant le paiement du prix du terrain à raison de 1,25 le mètre carré et à la condition que le concessionnaire
aura élevé sur ce lerrain une maison d’habilalion en pierres couvrant au moins lai moilié de la surface concédée qui devra être close en totalité.
Dans le cas où les obligations qui précèdent ne seraient pas remplies dans le délai fixé. le terrain ferait retour au Protectorat libre de toutes charges.
Art. 3. Le Protéclorat ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre
les troubles, éviclions ou revendications des liers non plus que pour la contenance indiquée au plan.
Art. 4. — Les dispositions des arrètés sur le régime des concessions ainsi que toutes les règlementations qui pourraient intervenir dans la suite. sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrèté.
Art. 5. Les formalités d’enrégistrement du présent arrêlé de concession provisoire seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce, dans un délai dun mois à compter de là notificalion de l’arrêté.
Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera el inséré au Journal Officiel de la Colonie.
Signé : ANTONETTI.