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Arrêté n° 12-171-1911 du Ministre des Colonies, déterminant les conditions d’autorisation pour l’exhumation et le transport en France ou dans l’une de nos possessions d’outre-mer, des restes mortels des personnes décédées dans les Colonies.

Le Ministre des Colonies,

Vu les instructions de M. le Ministre de la Marine et des Colonies du 8 juin 1887, sur le transport en France des restes mortels des personnes décédées aux Colonies ou à bord des bâtiments de l’Etat :

Vu la lettre de M. le Ministre du Commerce et de l’Industrie du 18 juin 1910 ;

Vu la lettre de M. le Président du Conseil, Ministre de l’Intérieur et des Cultes, du 26 octobre 1910 ; 

Après avis du Conseil supérieur de santé des Colonies.

ARRÊTE

Article premier. — L’exhumation et la translation en France ou dans lune quelconque de nos possessions d’outre-mer du corps d’une personne décédée aux Colonies, peuvent être autorisées dès que le corps a séjourné en terre pendant un an au moins.

Toutefois ce délai ne sera pas exigé lorsque le corps aura été enseveli avec les précautions indiquées à l’article 3 ci-après, qu’il ait été inhumé ou non.

Art. 2. — Si la personne décédée a succombé à l’une des maladies suivantes : choléra, peste, fièvre jaune, typhus, variole, charbon, l’exhumation ne pourra être autorisée que lorsque le corps aura séjourné en terre pendant trois ans au moins, quelles que soient les précautions prises au moment de l’inhumation.

Art. 3. — Les précautions à prendre au moment de l’ensevelissement du corps d’une personne qui ne doit pas être inhumé ou qui ne doit pas séjourner en terre pendant les délais prévus à l’article 1er sont les suivantes :

Le corps est placé dans un cercueil confectionné avec des lames de plomb de trois millimètres au moins d’épaisseur ou avec des lames de zinc n° 10, ayant au moins un demi-millimètre d’épaisseur, parfaitement soudées entre elles : il est mis en contact avec des matières désinfectantes ou conservatrices, ainsi qu’il est dit à l’article 4, de manière à prévenir ou arrêter la putréfaction et éviter le dégagement des gaz infects à l’extérieur.

Ce cercueil, préalablement soudé, est renfermé lui-même dans une bière en chêne ou en tout autre bois présentant une égale solidité ; les parois ont quatre centimètres au moins d’épaisseur ; elles sont fixées avec des clous à vis et maintenues par trois frettes en fer serrées à écrou. Ce cercueil est scellé du sceau de l’autorité.

Art. 4. — Lorsqu’on procède à l’exhumation d’un corps dans les conditions ordinaires, et après les délais fixés aux articles 1er et 2, si le cercueil est en bon état de conservation, il suffit de lovvrir et d’y introduire un mélange fait à parties égales de sciure de bois desséchée et de sulfate de zine, ou de sulfate de cuivre ou de sulfate de fer, dont on recouvre tout le corps de manière à combler la bière qui, refermée, est placée dans un cercueil en plomb ou en zinc réunissant les conditions prévues à l’article 3. Il est ensuite procédé à la soudure de ce cercueil qui est renfermé lui-même dans une bière en bois réunissant les conditions prévues à l’article 3 : elle sera scellée du sceau de l’autorité.

Si au moment de l’exhumation, la châsse est ouverte et détériorée,il faut,après en avoir retiré le corps ou ses débris, les placer dans un cercueil en plomb ou en zinc, comme il est prévu au paragraphe précédent, sur une couche épaisse du mélange ci-dessus spécifié et les en recouvrir de manière à éviter tout ballottement dans le transport. Il est ensuite procédé à la soudure du cercueil qui est renfermé lui-même dans une bière en bois ainsi qu’il est spécifié ci-dessus.

Art. 5. — La demande d’exhumation et de transport en France ou dans une de nos possessions, du corps d’une personne décédée aux Colonies est adressée au Ministre des Colonies ;

elle doit préciser les noms et prénoms du décédé, sa position ou son grade ou emploi, et être accompagnée des pièces désignées ci-après, savoir :

1° Un permis d’inhumation délivré par le maire de la commune où se trouve le cimetière dans lequel le corps sera déposé ;

2° Un certificat médical constatant la nature de la maladie à laquelle le défunt a succombé ;

3° Si le corps n’a pas séjourné un an en terre, un certificat dûment légalisé constatant que les précautions visées par l’article 3 ci-dessus ont été prises au moment de l’ensevelissement ;

4° L’engagement de supporter les frais de quelque nature qu’ils soient, qu’entraineront l’exhumation, l’ensevelissement et la translation du corps.

Art. 6. — Le Chef de la colonie qui recoit du Ministre l’autorisation de laisser transporter hors de son territoire le corps d’une personne qui y est décédée, fait remettre copie des présentes instructions à l’autorité municipale ou à l’autorité qui en tient lieu, pour qu’elles soient communiquées aux personnes chargées d’en exécuter les dispositions.

Il demeure toujours libre d’interdire une exhumation qui paraîtrait, pour une cause quelconque, offrir des dangers pour la santé publique.

Art. 7. — Le médecin chargé des précautions à prendre pour l’exhumation d’un corps destiné à être transporté hors du territoire de la colonie, ou pour lensevelissement du corps d’une personne dans les conditions prévues à l’article 3, sera accompagné au lieu de la sépulture par un magistrat qui, avant tout, constatera, dans les formes voulues, l’identité du corps.

Art. 8 — Ce magistrat dresse un procès-verbal de l’état dans lequel le corps est trouvé et des précautions qui ont été prises pour son ensevelissement, ou pour son exhumation et son transport.

Ce procès-verbal doit mentionner, en outre, en cas d’ensevelissement accompagné des précautions spéciales visées à l’article 3, d’après l’attestation du médecin qui a soigné le malade, ou, en l’absence du médecin, d’après des témoignages dignes de foi, à quelle maladie le défunt a succombé. Si le corps a été embaumé, il doit indiquer avec quelle substance l’embaumement a été effectué.

Ce procès-verbal est remis au Chef de la colonie, qui en fait donner une copie certifiée par lui conforme à l’original, au capitaine du navire sur lequel le corps est déposé pour être transporté.

Art. 9. — Le capitaine du navire du commerce sur lequel le cercueil est embarqué, est tenu de se rendre dans un port muni de lazaret.

A son arrivée dans ce port, le capitaine remet le procès-verbal ci-dessus mentionné à l’autorité sanitaire qui autorise, s’il y a lieu, l’admission à la libre pratique sous les conditions déterminées, pour les ports de la métropole, par les instructions du Ministre du Commerce et du Ministre de l’Intérieur, concernant l’admission, le transport et la réinhumation des restes des personnes mortes en pays étranger. 

Art. 10. — Les mesures antérieurement prescrites qui seraient contraires à celles qui précèdent, sont abrogées.

Le Ministre des Colonnes, 

Signé : J. MOREL.