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Arrêté n° 12 février 1937 portant ouverture à la circulation de la route Djibouti-frontière
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 2 février 1933 réglementant l’immigration et le séjour des étrangers à la Côte française des Somalis;
Vu l’arrêté du 21 octobre 1936 portant ouverture de la route Djibouti-Dikkil:
Vu l’arrêté du 5 décembre 1936, complétant le précédent ;
Vu la décision n° 33, du 14 janvier 1937 portant création d’une commission chargée de fixer les règles de fonctionnement du transit routier ;
Vu l’arrêté du 11 février 1937 portant règlement général sur la police de la circulation et du roulage à la Côte française des Somalis, notamment en son article 118,
قرار
Art. 1er . — La route Djibouti – frontière par Oueah, Courtimeleh, Ambouctou et Ali-Sabief est ouverte à la circulation dans les conditions de sécurité déterminée par les arrêtés des 21 octobre et 5 décembre 1936 pour la route de Djibouti Dikkil.
Art. 2. Les usagers devront, eu outre, se conformer aux prescriptions de arété du 11 février 1937 susvisé portant rè glement général sur la police de la circulation et du roulage à la Côte française des Sonia lis. ainsi qu’aux dispositions spé ciales ci -dessous.
Art.3. — Le poids total en charge autorisé pour chaque véhicule automobile admis à circuler sur la route précitée sera déterminé par le Service des travaux publics sur la base d’un maximum de 100 kilogrammes par centimètre de largeur de bandage en contact avec le sol.
Pour les véhicules immatriculés à Djibouti, l’indication de ce tonnage limite figurera sur la carte d’immatriculation de la voiture.
Pour les véhicules étrangers la même indication sera portée sur la carte d’identité douanière du véhicule et vaudra laissez-passer provisoire.
Art. 4. – Il est interdit aux poids lourds à vide ou en charge de dépasser la vitesse de trente kilomètres à l’heure.
Art. 5. — Toute personne, à quelque na tionalité qu’elle appartienne, devra obligatoirement se présenter, avant de tranchir la frontière dans un sens ou dans l’autre, au poste de contrôle d’Ali-Sabief.
Art. 6. — Aucun véhicule ne pourra quitter Djibouti après 8 heures.
Aucun véhicule ne pourra quitter Ali-Sabiet vers Djibouti avant 13 heures.
Art. 7. — Les contraventions au présent arrêté seront réprimées pour les person nes de statut européen par les peines de simple police, et pour les indigènes par les sanctions de police administrative, sans préjudice des sanctions prevues par le décret du 2 février 1933 portant régle mentation de l’entrée des Français et étrangers en Côte française des Sonia lis.
Art. 8. — Le présent arrêté, qui aura son effet a compter du 15 février 1937, sera enregistré, publié et communiqué par tout où besoin sera.
A. Annet.