إجراء بحث

Arrêté n° 12 février 1937 réglementant la circulation générale dans la ville de Djibouti.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 11 février 1937, portant règlement général de la circulation et du roulage à la Côte française des Somalis, notamment en ses articles 11, 23, 24. 27, 28 et 37.

 

قرار

Dans le cadre de l’arrêté du 11 février 11137 portant règlement général de la circulation et du roulage à la Côte française des Somalis, la circulation générale dans a ville de Djibouti est régie par les dis positions du présent arrêté.

Article 2.

Circulation générale dans la ville .

1° Les refuges placés aux carrefours et indiques sur la chaussée par des bandes colorées doivent être évités et contournés par tous les véhicules dans le sens normal de giration.

2° Un sens unique de circulation indi qué par panneau est obligatoire sur les places Lagarde et Ménélick, dans les deux voies parallèles aux grands côtes de ces places.

3° Il est interdit à tout véhicule de j changer de direction dans la ville ailleurs qu’à un carrefour.

Article 3.

Circulation des poids lourds dans la ville.

A l’intérieur du polygone défini par les voies suivantes :

1° Boulevard extérieur longeant le talus du village indigène;

2° Rue de la police;

3° Boulevard extérieur longeant le talus de Boulaos;

4° Place Lagarde et rue Marchand:

5° Boulevard Bonhoure;

6° Rue Soleillet, la circulation en charge ou a vide des véhicules poids lourds susceptibles de transporter un tonnage égal ou supérieur a 1.500 kilogrammes, n’est autorisée que pour ceux d’entre eux ayant a y effectuer des opérations de manutention de marchandises.

Pour passer de l’une a l’autre des quatie voies d’accès au plateau de Djibouti : jetée du Gouvernement, route de Dikkil, route de Boulaos, avenue de la République, les poids lourds devront emprunter un itinéraire constitué soit par des côtés du polygone ci-dessus défini, soit par des voies extérieures.

Article 4.

Station ncnicnt dans la fille. A l’intérieur de la zone urbaine de Djiouti, le stationnement est interdit sur le côté de la voie situé à gauche du sens normal de propagation du véhicule, ainsi qu’à moins de 10 mètres d’un carrefour.

Exception est faite à ces règles :

1° Au bureau de douane de l’avenue du Gouvernement :

2° Dans les deux voies à sens unique entourant les jardins de la place Méné lick, seulement pour les voitures de place;

3° Au centre de cette place, où est créé un parc de stationnement pour voitures;

4° Dans les lieux susceptibles d’encom brement, tels que le voisinage des salles de spectacle, le débarcadère de la jetée, la place de la gare, le cimetière et, d’une manière générale, dans tous les points où le stationnement fait l’objet d’une réglementation spéciale indiquée par la police de la ville.

ARTICLE 5.

Par dérogation aux prescriptions de l’article 2 du règlement general susvisé du 11 février concernant l’éclairage des automobiles en stationnement sur les voies publiques, les véhicules pourront stationner tous feux éteints dans les endroits dé finis aux paragraphes 2. 3 et 1 de l’arti cle precedent.

ARTICLE 6.

Signaux sonores.

Pendant la journée, les signaux sonores doivent être employés avec modération dans la zone urbaine.

A partir de 10 heures du soir leur usage est interdit dans la ville et la signalisa tion doit être faite au moyen du phare code.

ARTICLE 7.

Plaques d’identité.

Les voitures automobiles servant aux transports publics de personnes doivent porter d’une manière apparente au voisi nage de la plaque d’identité la mention « Taxi » ou « T. C. » (transports en commun). suivant les cas, écrite en noir sur fond blanc, avec des lettres dont la di mension est celle fixée à l’article 27 de l’arrêté du 11 févrien 1937 susvisé.

Article 8.

Vitesse maxima des véhiculcs automobiles dans la ville.

A l’intérieur de la ville de Djibouti la vitesse des véhicules automobiles ne devra pas excéder :

36 kilomètres a l’heure pour les véhicules de tourisme et les taxis;

25 kilomètres à l’heure pour les véhicu les de la catégorie poids lourds inférieurs à 3.000 kilogrammes et les transports en commun :

15 kilomètres à l’heure pour les véhicu les de la catégorie poids lourds supérieurs a 3.000 kilogrammes.

ARTICLE 9.

Sanctions.

Les infractions au présent arrêté seront punies des peines de simple police pour les contrevenants européens et des sanctions de police administrative pour les contrevenants indigènes.

Article 10.

Le commandant du cercle de Djibouti ei le commissaire de police de Djibouti sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué partout où besoin sera et pu blié au Journal officiel de la colonie.

 

 

A. Annet.