إجراء بحث

Arrêté n° 1201 pris en Conseil d’administration et modifiant et complétant l’arrêté du 22 novembre 1929 portant refonte des droits d’enregistrement et de timbre à la Côte française des Somalis et l’arrêté du 24 novembre 1936 complétant le susdit arrêté.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies :

Vu l’arrêté du 22 novembre 1929 portant refonte des droits d’enregistrement et de timbre à la Côte francaise des Somalis :

Vu l’arrêté du 24 novembre 1936 modifiant et complétant le précédent ;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 25 décembre 1939:

Sous réserve de l’approbation ministérielle,

 

قرار

Art 1er; L’arrêté du 2 novembre 1929 susvisé est modifié et complété ainsi qu’il suit :

 

PREMIÈRE PARTIE,

Enregistrement,

 

a) Art. 14 :

 

$S 2 — Rapporté et remplacé par le suiant :

« Les jugements des tribunaux de la justice indigene à tous les degrés comportant transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles. »

 

$3. — Rapporté et remplacé par Le suivant :

 

« Les jugements du tribunal musulman portant transmission de propriété, d’usifruit ou de jouissance de biens immeubles. »

 

 

$13. — Est abrogé le paragraphe 12 et remplacé par le suivant :

 

« Tous autres actes. passés comme dessus, lorsqu’il en sera fait usage par acte publie en justice ou devant toute autorité constituée (toutefois, pour les actes passés dans la métropole et dans les colonies francaises, protectorats et pays sous mandat fr ançais où l’enregistrement est ét: abli, il ne sera perçu que la différence entre les droits exigibles à la colonie et ceux déjà perçus à l’extérieur, exception faite pour les marchés passés dans la métropole relatifs à des travaux exécutés à la colonie et imputables sur le budget de l’Etat, lesquels seront dispensés du droit complémentaire d’enregistre ment, et ceux imputables sur budget d’emprunt qui devront être enregistrés au droit fixe en vertu de la loi du 20 janvier 1934, promulguée à la colonie par arrêté du 21 février 1934. »

 

(Le reste sans changement.)

 

b) Art. 7. – Actes exempte d’enregistrement— Sont exempts des droits et de la formalité :

 

5° Happorté purement et simplement :

13° Les mutations par décés on qui suite d’absence e decl iree de toute espece de biens, les successions quelconques dont l’uctif et les legs ou le montant net est égal où inférieur à 5.000 francs.

Cette exemption joue chaque que l’actif ne dépasse pas 5.000 francs sans qu’il v uit à faire entrer la valeur des biens situés en France en ligne de compte pour la détermination de ce minimum, Les biens français sont toujours imposables en totalité quelles que soient la valeur et limposition de Ia succession dont ils dépendent.

 

14° Les contrats de travail entre les chefs ou directeurs des 6 ‘tublissements d’industriels ou commerciaux, des exploitations agricoles ou foresticres et leurs ouvriers,. sauf dans le cas de dépôt aux minutes d’un notaire.

 

c) Art. 25. — A ajouter :

 

« Les droits relatifs aux locations verbales sont payés au moment de la déclaration souscrite pa r le bailleur, Ce dernier est tenu au paiement des droits, sauf son recours contre le preneur.

» Néanmoins, les parties restent solidaires pour le recouvrement du droit simple, »

 

d) Art. 62, — A aiouter :

« Sont dispensées de tous droits, mais soumises à déclaration, les successions personnes mortes à la guerre et sous drapeaux par suite de blessures et de radies contractées au cours de la guerre. »

 

6e) Art. 68, — $ I, — Rapporté et remplace par le suivant :

 

« Lorsque la partie reconnaît l’existence d’une insuffisance, elle peut SOUSCrire, sur papier timbré, son offre d’augmenter d’ un chiffre déterminé la valeur imposable déclarée et, par suite, acquitter :

 

1″ Le droit simple sur le complément d’estimation si la soumission est souscrite dans le délai de l’enregistrement de l’acte:

 

» 2° Un droit en sus lorsque la partie aura souscrit une soumission dans les huit jours de la date de la réclamation de l’enregistrement., »

 

f) Art 70 — 2° catégorie (actes judiciaires) :

 

$ 2, — Rapporté purement et simplement, Remplacé par le suivant « Les jugements en matière de justice de paix. »

 

DEUXIÈME PARTIF.

Timbre.

 

g) Art. 9. — 2° catégorie : Quittances : tarif :

 

A ajouter :

« Le droit de timbre des recus de titres valeurs ou objets et des recus constatant un dépôt d’espèce chez un banquier, un agent de change ou un comptable public est fixé à 0 fr. 50.

 

h) Art. 33. — Sont exempts du timbre: ajouter :

 

« Les contrats de travail passes entre patrons et ouvriers :

 

» Les aquittances qui concernent la solde des hommes de troupe détaches de leur corps les feuilles de pret pour solde de le troupe, les traitements de la Légion d° honneur et de Ja médaille militaire en ce qui conce rne les titulaires non officiers et en activité de service; les états décomptés des primes de travail ou de gratification allouées par les règle ments aux infi t aux militaires des se ctions d intir miers et ouvriers militaires d’administr ation; les mandats d’indemnités de route et de transport délivrés à des militaires non officiers vovagennt isolément les quittances des allocations journalieres à payer à tre de subsides aux sous-officiers et soldats bles ses en expectative de pensions où à titre de gratification renouvelable; les quittan ces qui se rapportent à de simples mouvements de fonds d’un corps à un autre, »

 

Art 2 – L’arrêté du 24 novembre 1956, modifiant l’arrété du 22 novembre 1929, est modifié ainsi qu’il suit :

 

 

i) Art. 1°. a Art, 14 — À ajouter :

« établis à la colonie et concernant les risques situés à la Côte francaise des Somalis»

 

 

Art. 3 — Le présent arrété entrera en vigueur à la date de l’approbation ministérielle et, à défaut de notification de cette approbation, le 17 janvier 1940, approbation, le 1er janvier 1940,

 

4. —- Un arrété local fixera la date d’approbation du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.

 

 

 

Hubert DESCHAMPS,

Approuvé par câblogramme n° 23 du

20 janvier 1940.