إجراء بحث

Arrêté n° 1226 fixant, le montant des pénalités en courues par le Comptoir Européen, pour non- représentation de mare bandises lors du recensement dans le magasin de dépôt public d’armes

 Le Gouverneur de la Côte française des Somalisetdépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 38 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; 

Vu la délibération de Conseil représentatif en date du 24 décembre rendue exécutoire par arrêté du Conseil privé n° ,18’âOdu30décembre,1949 modifiant la délibération du 24 décembre 1948 susvisée:

Vu les arrêtés nos 1283 du 27 décembre 1948 et 1297 du 27 décembre 1948 réglementantre entrée, la sortie et le transbordement des mar-chandises en Côte française des Somalis et fixant les règles de liquidation et de perception t de la taxe locale:

Vu le relevé en date du 4 novembre 1950 reconnu exact par M. Seaff, représentatif du Comptoir Kmropéen, mentionnant les man-quantsconstatés lors du recensement effectué le 4 novembre 1950;

Vu la soumission contentieuse en date du 4 novembre 1950 aux termes de laquelle M.Seaff engage à accepter la décision 1 administrativeà intervenir quellequ’elle soit et ‘à payer à première réquisition, entre les mains de le trésoric.r-payeurdu territoire telles  l’Administration juger a devoir réclamer jusqu’à concurrence du montant inté grades pénalités légalement encourues  ;

Vu le rapport du directeur du port endate  du 14 novembre 1950;

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 7 décembre 1950

قرار

 Art. 1er—Le montant des pénalités en-courues par le Comptoir Européen pour non-représentation de marchandises lors  dur ecensement effectué le 4 novembre 1950 dans lemagasinde dépôt public d’armes et munitions est fixé à vingt-huitmille  deux cent cinquante-huit francs(22.258fr.).

Art.2.—Le Comptoir Européen vers sera, a à première équisition,entre les mains du trésorier-payeur du territoire la somme de vingt-huit mille deuxcent cinquante-huit  le francs (28;258fr.),montant total des pénale lités fixées à l’article1″.

 Art. 3.—Le trésorier-payeur de la Côte les française des Somalis et le directeur du ports ont chargés de l’exécution du présent lui arrêté qui sera enregistré,publié et communiqué partout où

Le Gouverneur,

N. SADOUL.