إجراء بحث

Arrêté n° 1232 rendant applicable à la Côte française des somalis et dépendances la réglementation ou videur dans La anétropole ur Les imaranes vigueur dans La métropole sur les marques d’identification des aéronefs étrangérs affctés à des services de transports AÉriens.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis ot dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre1844, rendue applicable à la colonie par décret du 1S juin 1SS4:

Vu l’arrêté local n° 770. du 16 octobre 1935 promulguant à la colonie le décret du S juillet en 1922, portant application de la convention internationale de navigation aérienne du 13 octobre 1919;

Vu l’arrêté local n° SS9 du 17 décembre 1934 églementant la circulation aérienne à la Côte francaise des Somalis, rectifié par l’arrêté local n° 937 du12 décembre 1959 :

Vu le décret du 9 octobre 1535 portant régleméentation de la circulation aérienne dans les colonis et pavs de protectorat relevant du ministère des colonies :

Vu l’arrêté local n° S11 du 4 novembre 1955 promulguant à la Côte francaise des Somalis le précédent décret :

Vu le décret dn 8 juillet 1931 relatif aux zones interdites an survol aux colonies :

Vu le déeret du 16 mari 1986, promnlgné à la colonie par arrété local du 9 juin 1966, portant additif au précédent en ce qui concerne la Côte francaise des Somalis :

Vu le rectificatif n° 1 du 230 août 1939 à l’annexe Edu décret du S juillet 161, modifiant les zoncs interdites on Côte francaise des Somalis, et promulgné à la colonie par arrêté locenl s du 21 octobre 1939:

Vu l’arrôté local n° 797 du 18 août 1959 fixant los itinéraires obligatoires aux avions civils et commerciaux survolant la colonie :

Vu l’avis aux navigateurs aériens n° 49 du ministère de l’air, rendu applicable aux colonies pur La D. M. colonies n° 3146-3/S M du 23 juin 1939 relatif à la police aérienne des zones dont le survol est interdit :

Sur la proposition du commandant de l’air chef du service de l’aéronautique civile de la colonie,

 

قرار

Art. 1°, —— Est rendue applicable à la Côte francaise des Somalis et dépendances, et pour toute la durée de la guerre, la réglementation en vigueur dans la métropole sur les marques d’identification des acronefs étrangers affectés à des services de transports aériens et autorisés à survoler le territoire francais en temps de guerre,

 

Art 2— En conséquence, les aéronefs étrangers affectés à des services de transports aériens et autorisés à survoler le territoire froneuis en temps de euerre devront porter leur pavillon nat’onal peint

 

— aux extrémités de chaque aile, sur la surface supérieure et sur la surface inferieure de Ta voiture:

 

_ sur chaque face des gouvernails de direction et de profondeur.

 

— Le présent arrêté sera enre

 

Art. 3 — Le présent ärrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie, après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires,

 

 

Hubert. DESCHAMPS.