إجراء بحث

Arrêté n° 1245 autorisant les entrepreneurs de transports maritimes ou aériens (particuliers ou sociétés) à timbrer eux-mêmes avec des timbres mobiles de dimension, avant d’en faire usage, les billets de passage qu’ils délivrent

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884,

Vu l’arrêté n° 945 du 24 décembre 1943 portant codification des textes parus en matière d’enregistrement et de timbre ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Colonies ;

Vu les nécessités du service ;

Sur le rapport du Chef du Service de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre ;

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 16 décembre 1952,

 

 

قرار

Art. 1er. — Les entrepreneurs de transports maritimes ou aériens (particuliers ou sociétés) sont autorisés, dans les conditions fixées ci-dessous, à timbrer eux-mêmes avec des timbres mobiles de dimension, avant d’en faire usage, les billets de passage qu’ils délivrent.

Art. 2. — L’oblitération des vignettes s’effectuera par l’apposition à l’encre noire, en travers du timbre, de la signature de l’agent de la Compagnie et de la date de l’oblitération.

Cette signature pourra être remplacée par un cachet apposé à l’encre grasse faisant connaître le nom ou la raison sociale de l’entrepreneur et la date de l’oblitération.

L’oblitération devra être faite de telle manière que partie de la signature et de la date ou du cachet figure sur le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, communique et publié partout où besoin sera.

 

 

Le Gouverneur

N. SADOUL.