إجراء بحث

Arrêté n° 13-25-1900 de concession Kalos.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et dépendances,

Vu les décrets des 28 Août 1898 et 7 Mars 1899,

Vu les arrêtés des 17 Janvier 1892, 1er Novembre et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions,

Vu l’arrêté du 5 Mars 1900 sur l’organisation

Vu l’arrêté du 5 Mars 1900 sur l organisation du service des Travaux publics,

Vu la décision du 23 Novembre 1899 et les arrêtés en date des 17 Mars et 28 Mai 1900 instituant une commission de la propriété foncière,

Vu la demande de M. _Kalos, négo ciant, en date du 24 septembre 1900 en vue d’ obtenir le titre définitif de propriété pour la concession n° 12 bis du plateau de Djibouti, sur lequel il a construit depuis longtemps déjà une maison en pierres et à étage,

de la propriété foncière le er Octobre 1 900, 

Sur la proposition du Secrétaire Général,

Le Conseil d’Administration entendu cans sa séance du 6 Octobre 1900,

قرار

Le Article Premier. — Il est fait concession définitive à M Kalos, négociant, du lot de terrain n° 12 bis du plan cadastral du plateau de Djibouti, d’une contenance de 264mM257 environ, situé au coin de la rue d’ Abyssinie et de la place Lagarde, moyennant un prix de régularisation de métre.

Art.2. — Le Protectorat ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.

La vérandah, donnant sur la place Lagarde n’est pas compri ise dans les limites de la propriété non plus pour les vérandahs des rues d’Abyssinie et de Marseille.

Art. 3. — Les dispositions des arrêtés sur rats des concessions ainsi que toutes “les réglementations qui

pourraie nt intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arréte.

Art. 4. — Les formalités d’enregistrement able transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement qui délivrera le titre de propriété, et ce dans un délai maximum de un mois à compter de la notification de l’arrêté,

Art. 5. — Le Sec rétaire general et le Chef du service des Travaux publics sont chargés, chacun publics le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

 

G. ANGOULVANT

Par le Gouverneur,

Le. Secrétaire Général p.i.

Signé : CHARLAT.

Le Chef du service des Travaux Publics,

Signé : MUNIER.