إجراء بحث

Arrêté n° 13-444-1933 habilitant Le chef du bureau central des douanes conne distributeur auxiliaire de timbres de dimension, de quittances et de connaissements.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu l’arrêté du 22 novembre 1929, portant refonte des droits de timbre à la Côte française des Somalis, notamment l’article 16 de la 2e partie (Timbre), rendu applicable par les arrêtés des 1er juin 1931 et 2 février 1932:

Vu les arrêtés des 7 octobre 1931 et 7 mars 1932, habilitant le service des douanes à l’apposition des timbres de dimension sur les documents qui lui sont présentés et à la vente des timbres de connaissements :

Vu l’arrêté du 12 septembre 1933, portant création d’un bureau central des douanes et déterminant les attributions du chef de bureau, notamment l’article 5 ;

Sur la proposition du chef du service des donanes et du receveur de l’enregistrement : 

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 17 novembre 1933.

قرار

Art. 1er. — Le chef du bureau des dounes est habilité, à titre de distributeur auxiliaire à la vente, à l’apposition et à l’oblitération des timbres mobiles de dimension, de quittances et de connaissements dont doivent être revétus les docments exigés ou délivrés par la douane.

Art. 2. — La remise prévue au 2e paragraphe de l’article 16 de l’arrêté du 22 novembre 1929 est fixée à 3 p. 100.

Art. 3. — Les timbres nécessaires seront remis par le receveur de l’enregistrement, contre espèces, sur présentation d’un bon de cession du chef du bureau central des douanes.

Art. 4 — La remise de 3 p. 100 sera liquidée et mandatée en fin de trimestre, au vu de Pétat récapitulatif des cessions faites signé contradictoïrement par le chef du bureau des doua nes et le receveur de l’enregistrement et visé pur le chef du service des douanes et le gouverneur.

Art. 5. — Le présent arrêté recevra son effet à compter du 1 janvier 1924, date à laquelle les arrêtés du 7 octobre 1931 et des à à mars 1932 cesseront d’être en vigueur.

Art. 6. — Le receveur de l’enregistrement, le chef du service des douanes, le chef du bureau des finances et le trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du present arrété qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

CHAPON-BAISSAC.