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Arrêté n° 131 accordant à Abdourahmane Hadji Cowas Khan une concession provisoire à Djibouti.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septem bre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté du 19 décembre 1899 sur le ré gime des Concessions ;

Vu l’acte en date de ce jour, réglant les conditions d’acquisition, par la colonie, d’un immeuble appartenant à Abdoulrahman Hadji Cowas Khan.

Vu l’arrêté de ce jour homologuant le plan de lotissement des terrains sis dans le quartier de l’ancien abattoir.

Vu l’avis émis par la Commission de la Proprieté fonciére,

Le Conseil d’Administration entendu ;

ARRÊTE

Art. 1 er . — Il est fait concession à Abdoul rahman Hadji Cowas Khan d’une parcelle de terrain d’une superficie de 204 mètres carrés, sise à Djibouti, et formant le lot n° 12 de rem placement nouvellement alloti, dans le quar tier de l’ancien abattoir.

Art. 2. — Ledit terrain, qui a la forme d’un triangle, est concédé à raison de 1 franc le mètre carré.

Art. 3. — Dans les quinze jours de la noti fication du présent arrêté, Abdoulrahman Hadji Cowas Khan devra verser au trésor la somme de deux cent quatre francs représen tant la valeur dudit terrain.

Art. 4. — La présente concession est faite sous la réserve expresse des obligations sui vantes :

1° Bâtir, dans un délai de douze mois, une maison en maçonnerie à étage dont le plan devra, au préalable, avoir été soumis à l’agré ment de l’Administration ;

2° Installer dans l’immeuble une conduite d’eau avec distributeur ;

3° Etablir à l’intérieur de la maison unefosse d’aisance dont la hauteur devra corres pondre à celle de la plus basse marée.

Art. 5. — Le titre définitif de concession en toute propriété, ne pourra être obtenu qu’a près accomplissement, dans le délai fixé, des obligations ci-dessus imposées.

Art. 6. — Au cas où le concessionnaire n’au rait pas rempli les conditionssus-énoncées dans le délai imparti, il serait mis en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois. Si cette mise en demeure restait sans effet, la déché ance du concessionnaire serait prononcée ; la moitié du prix du terrain resterait acquis au Trésor et le terrain concédé ferait retour à la colonie dans l’état où il se trouverait.

Art. 7. — Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession à titre gratuit ou onéreux consenti par lui avant l’attribu tion du titre définitif, devra recevoir l’agré ment de l’Administration.

Art. 8. — La colonie ne fournit au conces sionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Art. 9. — Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sur le régime foncier de la colonie.

Art. 10. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de con cession définitive doivent être remplies par le concessionnaire à ses frais, au bureau de l’enregistrement et ce, dans le délai d’un mois à partir de la notification du présent arrêté.

Art. 11.— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et pu blié au Journal Officiel de la Colonie.

P. PASCAL.