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Arrêté n° 1321 22 décembre 1949
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêtés n » 21 du 9 janvier 1945, n° 1060 du 31 août. 1946 et n° 351 du 31 mars 1949 portant réorganisation territoriale du territoire;
Vu le décret n° 46660 du 11 avril 1946 prescrivant en ce qui concerne les non-citoyens jouissant, de l’électorat politique dans les territoires d’outre-mer une nouvelle révision ou l’établissement des listes électorales, décret promulgué eu Côte française des Somalis par arrêté n° 583 du 16 avril 1946 ;
Vu la loi n° 46-2151 du 5 août 1946, promulguée par arrêté local n° 1235 du 17 octobre 1946, relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale;
Vu la loi n° 47-1606 du 27 août 1947, promulgnée par arrêté local n° 38 du 12 janvier 1949, complétant la loi n° 46-2151 du 5 août 1946;
Vu la loi n° 48-115 du ,13 juillet 1948, promulguée par arrêté local n° 39 du 12 janvier 1949 complétant la loi n° 46-2151 du 5 août 1946,
قرار
Art. 1er. — Il sera procédé, à compter : du 1er janvier 1950, a la révision des Mstes dos électeursi citoyens de statut civil français et de statut personnel jouissant de L’électorat politique.
Art. 2. — Cette révision se fera par circonscription administrative.
Art. 3. — Les opérations de révision et d’établissement des listes électorales seront effectuées dans chaque cercle par les commissions administratives dont la composition est fixée par l’arrête n° 1315, article 2, du 20 décembre 1949.
Art. 4. — Les réclamations- formulées contre les décision de ces commissions seront portées devant les commissions prévues dans l’article 3 du même arrêté.
Art. 5.— Les décisions des commissions prévues à l’article 3 de l’arrêté n° 1315 du 20 décembre 1949 pourront faire l’objet d’un appel devant le juge die paix siégeant à Djibouti et dont la compétence s’étend à tout territoire, dians les cinq jours à compter de la notification et, à peine de déchéance, le jour dé l’échéance, du terme n’étant pas compté dans ce délai.
Art, 6. — L’appel sera formé dans le cercle de Djibouti par déclaration au greffe du tribunal européen. Dans les autres cercles, et eu raison de- la distance, l’appel sera formé par déclaration faite au commandant de cercle qui sera tenu de la porter sans délai à la connaissance du juge de paix siégeant à Djibouti, en énonçant les motifs et les moyens d’appel. Le juge de paix ainsi’ régulièrement,saisi statuera ce que de droit et notifiera sa décision télégraphiquement au commandant de cercle qui en avisera l’intéressé.
Art. 7. — Les opérations de révision se dérouleront dans l’ordre suivant :
1er janvier 1950 :
1° Ouverture des opérations de révision;
2° Début des travaux de la commission administrative;
3° Recensenrent à domicile;
4° Mise à jour du fichier alphabétique unique;
5° Confection des tableaux rectificatifs;
12 février 1950 : fin des travaux de la commission administrative;
17 février 1950 :
1° Dépôt an cercle de la liste électorale et du tableau rectificatif;
2° Avis donné à la population de ce dépôt;
3° Procès-verbal en double exemplaire du dépôt et de la publication;
4° Envoi au secrétariat général d’une copie des tableaux rectificatifs et du procès-verbal de dépôt;
15 février 1950 :
1° Point de départ du délai de 15 jours accordé aux électeurs pour formuler leurs réclamations;
2° Début des travaux de la commission de jugement;
1° mars 1950 : clôture du délai accordé aux électeurs’ pour déposer leurs réclamations;
6 mars 1950 : fin des travaux de la commission de jugement;
9 mars 1950 : expiration du délai, de notification des décisions de cette commission;
14 mars 1950 : expiration du délai d’appel devant le juge de paix;
24 mars 1950 :
1° Expiration, du délai accordé au juge de paix pour se prononcer;
2° Dernier jour pour mettre en demeure d’opter devant la commission administrative les électeurs inscrits dans plusieurs circonscriptions;
27 mars 1950 : expiration du délai de notification des décisions du juge de paix;
31 mars 1950 : clôture définitive de la liste.
Art. 8. — Le présent arrêté, qui donnera lieu à des mesures de publicité extraordinaires, sera enregistré, counnuniuué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel du territoire.
Le Gouverneur,
P.-H. SIRIEX.