إجراء بحث
Arrêté n° 133 autorisant la Cie de l’Afrique Orientale à ouvrir au Plateau du Marabout un établissement dangereux, in salubre ou incommode.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Lé gion d’honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septem bre 1844, rendue applicable à la Colonie décret par du 18 juin 1884 ;
Vu les décrets dès 15 octobre 1910 et 14 janvier 1815 relatifs aux établissements dan gereux, insalubres ou incommodes;
Vu le décret du 18 avril 1901 approuvant la convention passée entre le Ministre des Co lonies et M. de l’Enferna pour l’établissement et l’exploitation d’un entrepôt réel de douane et de magasin généraux à Djibouti;
Vu la dépêche ministérielle du 3 septembre 1906, n° 686, autorisant M. de l’Enferna à passer à la Compagnie de l’Afrique Orientale les droits à lui conférés par le décret précité;
Vu l’arrêté du 18 mars 1909 rapportant celui du 7 juillet 1908 et accordant à M. de l’Enferna, par application de l’art. 2 de la conven tion susvisée, une concession provisoire au plateau du Marabout, pour l’installation d’un dépôt de marchandises dangereuses ou in commodes ;
Vu l’arrêté n° 16 du 14 janvier 1913 auto risant le transfert de cette dernière concession au profit de la Compagniede l’Afrique Orientale ;
Vu la lettre en date du 19 février 1913, par laquelle l’Administrateur-délégué de la Cie de l’Afrique Orientale a fait connaître que la construction du magasin dont il s’agit était terminée et que celui-ci était prêt à être fnis en exploitation.
Vu les résultats de l’enquête de commodo et incommodoà laquelle il a été procédé à cette occasion.
Le Conseil d’Administration entendu ;
قرار
Art. 1 er . — Est autorisée l’ouvertureet la mise en exploitation par la Cie de l’Afrique Orientale, d’un dépôt de marchandises dangereuses, insalubres et incommodes au Plateau du Marabout, sur le terre-plein situé à l’extrémité de la jetée Duparchy et Vigouroux.
Art. 2. — Cette autorisationest donnée sous la réserve expresse, que la Compagnie inté ressée préposera, à titre permanent, à la sur veillance du magasin, un gardien sachant lire et écrire.
Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.