إجراء بحث

Arrêté n° 1338 relatif aux traitements de base et aux indemnités des agents des cadres locaux.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;

Vu l’arrété 11° 236 du 24 mars 1945 modifié par l’arrêté n° 116 du 8 février 1947 fixant les conditions de averutement et de rétribution du personnel auxiliaire autochtone de la Côte française des Somalis;

Vu l’arrêté n° 1307 du 23 novembre 1945 instituant une indemnité de vie chère en faveur des agents des cadres locaux et auxiliaires autochtones;

Vu l’arrêté n° 932 du 13 septembre 1918 portant abondirment des traitements de base et des indemnités pour cherté de vie des agents des cadres locaux et des auxiliaires autochtones de la Côte française des Somalis;

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 18 octobre 1949, 

قرار

Art. 1er. — Le tabeau figurant à l’article 5 de l’arrêté n° 236 du 24 mars 1945 est modifié et complété comme suit : 

CLASSES. ÉCHELONS. SALAIRES
JOURNALIERS MENSUELS
4e classe 1
2
3
4
5
95
105
110
120
125
 2.900
3.125
3.350
 3.575
3.800
3e classe 6
7
8
9
135
145
150
160
4.050
4.300
4.550
4.800
2e classe 10
11
12
13
14
15
215
235
250
265
285
300
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
1er classe 16
17
18
19
20
315
340
365
390
415
9.500
10.250
11.000
11.750
12.500

 

Les agents ayant la qualité de chef de famille bénéficient, en outre, d’une majoration familiale de traitement dont le taux est fixé à 600 francs par mois (20 francs par jour pour les auxiliaires à salaire journalier) pour les agents classés dans un des il premiers échelons et à 1.800 francs par mois (6O francs par jour, pour les auxiliaires à salaire journalier), pour lus agents classés du 10e au 20e échelon.

Art. 2. — Le présent arrêté; qui aura effet pour compter du 1er avril 1949, abroge toutes dispositions antérieures contraires; notamment les arrêtés n° 1307 du 23 novembre 1945, 152 et 153 du 11 février

1948, et 932 du 13 septembre 1948. Il sera inséré au Journal officiel de la colonie, communiqué et publié partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

P.-H. SIRIEX.