إجراء بحث

Arrêté n° 138-129-1907 réglementant l’embarquement et le débarquement des marchandises et établissant des droits de surveillance.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 18 août 1900 portant réglementation du Service des Douanes à la Côte des Somalis ;

Vu le rapport du Chef de Service des Douanes en date du 24 juin 1907 ;

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 20 juillet 1907 ;

 

 

قرار

Article premier. — Les commerçants qui voudront être autorisés à sortir leurs marchandises de la gare et des docks de la Compagnie des Messageries Maritimes, les armateurs, consignataires, bateliers qui voudront embarquer ou débarquer leurs marchandises soit ailleurs que par le quai et la jetée, soit les jours fériés ou en dehors des heures réglementaires de service, pourront y être autorisés sous les réserves et aux conditions suivantes :

1° Formuler une demande écrite adressée au Chef du Service des Douanes ;

2° S’engager à se soumettre aux mesures de surveillance douanière que le Chef de ce Service croira devoir prendre ;

3° Souscrire l’engagement de payer dans les vingt-quatre heures qui suivront la fin des opérations les indemnités dues au personnel chargé de la surveillance, suivant le tarif déterminé par l’article 4 ci-après.

Art. 2. — Les autorisations ci-dessus mentionnées ne pourront être données qu’autant que les nécessitée du service le permettront.

Art. 3. — Les autorisations mentionnées à l’article 1er du présent arrêté n’étant accordées qu’à titre de faveur ne doivent, sous aucun prétexte, préjudicier aux droits de la Colonie.

En conséquence, les marchandises embarquées ou débarquées ailleurs que sur la jetée ou le quai restent soumises aux droits de quai établis par l’arrêté du 31 octobre 1905.

Art. 4. — La surveillance des opérations déterminée à l’article 1er ci-dessus donnera lieu à la perception des redevances suivantes :

De 5 h. du matin à 7 h. du soir, par heure et par homme : 2 fr.

De 7 h. du soir à minuit, par heure et par homme : 3 fr.

De minuit à 5 h. du matin, par heure et par homme : 4 fr.

La première heure sera toujours due en entier, les autres ne pourront être fractionnées que par moitié, Toute demi-heure commencée est due.

Art. 5. — Les redevances mentionnées à l’article 4 ci-dessus seront perçues par le Chef du Service des Douanes.

Art. 6. — Mensuellement, le Chef du Service des Douanes établira un état de répartition entre le personnel des sommes ainsi encaissées.

Art. 7. — Annuellement, le Chef du Service des Douanes établira un compte des opérations effectuées pendant l’année.

Ce compte sera transmis avec pièces à l’appui au Secrétariat Général qui les soumettra, après vérification, à l’approbation du Gouverneur.

Art. 8. — Le présent arrêté, qui aura son effet à compter du 1er août, sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

P. PASCAL.