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Arrêté n° 138/SLAG relatif à certaines modalités de l’élection législative des 4 et 11 mars 1973.
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Vu l’ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale représentant les territoires d’outre-mer, notamment son article 19;
Vu le décret n° 59-394 du 11 mars 1959 portant application de l’ordonnance n° 59-227 du 4 février susvisée ;
Vu le décret n° 73-93 du 30 janvier 1973 convoquant les collèges électoraux pour procéder à l’élection des députés représentant à l’Assemblée nationale les territoires d’outre-mer ;
Vu la décision n° 100/SLAG du 7 février 1973 portant désignation des membres de la commission de propagande électorale ;
قرار
Art. 1er. — Chacun des candidats ou son mandataire devra déposer au bureau du secrétaire de la commission de propagande au plus tard le vendredi 23 février à 17 heures, les exemplaires de sa circulaire en nombre égal à celui des électeurs inscrits, et un nombre de bulletins au plus égal au double de celui des électeurs inscrits plus 20 %.
Passé ce délai, la commission ne sera pas tenue à la diffusion des documents électoraux visés à l’alinéa ci-dessus.
Les affiches prévues par l’article 26 du code électoral seront apposées par les soins des candidats sur les panneaux qui leur seront désignés à cet effet, suivant l’ordre de dépôt de leur candidature, par les chefs des circonscriptions administratives.
Art. 2 — La date limite de notification au chef de district de Djibouti et aux commandants de cercles des noms des delegués des candidats aux élections législatives est fixée au 2 mars 1973 à 18 heures.
Cette notification indiquera le bureau de vote auprès duquel ils sont commis. Il en sera delivreé récepisse.
Art. 3. — Les assesseurs devront se présenter aux présidents de bureaux de vote avec une pièce d’identité, un mandat portant la signature du candidat ou de son mandataire et leur carte électorale.
Les assesseurs ne peuvent exercer leur mission que dans les cercles où ils sont électeurs.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié, enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Pour le Haut-Commissaire de la République,
en mission :
le Haut-Commissaire adjoint, suppléant légal,
R. GAUGER.