إجراء بحث

Arrêté n° 1388 rendant exécutoire les délibérations n°% 274, 275, 276 et 278 du IL décembre 1961 de l’Assemblée terri- toriale de la Côte française des Somalis

 

Le Gouverneur, Chef du Territoire de-la Côte française des Somalis, Officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 4950. déterminant le révime électoral;

la composition et la compétence de l’Assemblée territoriale de la Côte francaise des Somalis;

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 et les textes pris pour son application;

Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957 relative à la composition. et à la formation de l’Assemblée territoriale de la Côte française des Somalis;

Vu l’ordonnance/n°/58-978 du 20 octobre 1958 relative à la composition et à la formation de Assemblée territoriale de la Côte française des Somalis;

Vu le décret n°’57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement ‘et extension des attributions de l’Assemblée territoriale en Côte française des Somalis, notamment en son article 52;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d’outre-mer et les textes subséquents qui l’ont modifié ou complété;

قرار

Art. 1. — Sont rendues immédiatement exécutoires les délibérations suivantes de l’Assemblée territoriale de la Côte française des Somalis en date du 11 décembre 1961 :

n° 274 portant création d’un second poste de cadi dans la subdivision administrative d’Obock:

n° 275 habilitant le Chef du Territoire à contracter auprès de la C.C.C.E. un emprunt en vue de l’achat d’un ponton-mâture destiné au port de Djibouti;

n° 276 fixant le montant des annuités de remboursement au budget du Territoire par l’« Électricité de Djibouti » au titre des investissements du F.I.D.E.S.

n° 278 autorisant le Chef du Territoire à porter devant les juridictions administratives compétentes les infractions constatées au port de Djibouti portant atteinte soit à l’intégrité ou à la conservation du domaine public, soit à son affectation exclusive aux usages auxquels il est destiné et constituant des contraventions de grande voirie.

J. CoMPAIN.