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Arrêté n° 14/02/1949 interministériel fixant les nouveaux traitements des magistrats des territoires de la France d’outre-mer.
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Vu la loi n° 48-337 du 27 février 1948 portant ouverture de crédits en vue de la réalisation d’une première tranche du reclassement de la fonction publique ;
Vu le décret, n° 48-355 du 29 février 1918 portant attribution d’un complément provisoire de traitement ou de solde aux fonctionnaires ou agents de l’Etat;
Vu le décret, n° 48-1108 du 10 juillet 1918 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires do l’Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 48-1124 du 13 juillet 1948 instituant une majoration de reclassement au titre de la première tranche du reclassement de la fonction publique ;
Vu le décret, validé n° 1936 du 20 juillet 1914 portant classification du personnel de la magistrature coloniale ;
Vu le décret, n° 45-1258 du 11 juin 1945 relatif aux traitements du personnel de la magistrature coloniale,
قرار
Art. 1er. — Les nouveaux traitements résultant, pour les magistrats de la France d’outre-mer, de l’application des articles 1er et 2 du décret n° 48-1124 du 13 juillet 1948 susvisé sont fixés ainsi qui suit, à compter du 1er janvier 1948 :
| GRADES ET ECHELONS (1). | TRAITEMENTS DE BASE 1945. |
INDICES. | MAJORATIONS de RECLASSEMENT. |
NOUVEAUX TRAITEMENTS. |
| francs. | francs. | francs. | ||
| Premier président, président el procureur général de Cour d’appel de 1er classe. | 315.000 | 700 | 107.975 | 823.000 |
| Président et procureur général d’une Cour d’appel de 2e classe, Président de chambre, vice-président et avocat général d’une Cour d’appel de 1er classe. |
255.000 | 650 | 111.125 | 718.000 |
| Président et procureur d’un tribunal de première instance de 1re classe. | 210. 000 | 630 | 125.850 | 636.000 |
| Conseiller et substitut général dune Cour d’appel de 1re classe. Président et procureur d’un tribunal supérieur d’appel de 1re classe. |
195.000 | 630 | 132.100 | 617.000 |
| Consciller et substitut générad d’une Cour d’appel de 2e classe. Président et procureur d’un tribunal de premiére mslance de 2e classe. |
168.000 | 500 | 86.000 | 507.000 |
| Président et procureur d’un tibunal supérieur d’appel de 2 classe. Vice-président d’un tribunal de première instance de 1e classe. Juge d’instruction d’un tribunal de 1re classe. |
138.000 | 440 | 83.050 | 406.000 |
| Vice-président d’un tribunal de 2e classe. | 132.000 | 430 | 82.675 | 391 .000 |
| Président et procureur d’un tribunal de 3e classe. Juge et substitul d’un tribunal de première instance de 1e ciassc. Juge et substitut d’un tribunal supérieur d’appel de 1re classe. |
126.000 | 410 | 77.175 | 374.000 |
| Juge de paix à compétence étendue de 1re classe. Président d’un tribunal d’appel de classe unique. Juge d’instruction de 2e classe. |
111.000 | 390 | 76.425 | 343.000 |
| Vice-président d’un tribunal de 3e classe. Juge et substitut de 2e classe. | 105.000 | 360 | 67.050 | 322. 000 |
| Juge d’instruction de 3e classe. | 90.000 | 350 | 72.675 | 289.000 |
| Juge de paix à compétence étendue de 2e classe. Juge et substitut de 3e classe. | 84.000 | 313 | 60.775 | 267.000 |
| Juge de paix à compétence étendue de 3e classe. Juge suppléant. | 78.000 | 300 | 58.050 | 250.000 |
| Juge de paix à compétence ordinaire de 1re classe d’Indochine. | 180.000 | 525 | 91.675 | 538.000 |
| Juge de paix à compétence ordinaire de 1re classe. | 105.000 | 360 | 67.050 | 322.000 |
| Juge de paix à compétence ordinaire de 2e classe. | 84.000 | 315 | 60.775 | 267.000 |
| Juge de paix à compétence ordinaire de 3e classe. | 66.000 | 275 | 53.025 | 224.000 |
| Attaché de parquet. | 54.000 | 250 | 47.550 | 199.000 |
(1) Le présent tableau sera complété ultéri curement par l’indication des échelons de traitement, qui seront établis conformément aux dispositions de l’article 67 du décret du 22 août 1928 déterminant le statut de la magistrature coloniale.
Art. 2. — Jusqu’à l’intervention des décrets prévus à l’article 10 du décret n° 48-1124 du 13 juillet 1948 concernant les personnels de l’Etat en service dans les territoires relevant du Ministère de la France d’outre-mer, les nouveaux traitements fixés par le présent arrêté s’appliquent exclusivement aux magistrats de la France d’outre-mer exerçant leurs fonctions sur le territoire de la France métropolitaine.
Art. 3. — Les nouveaux traitements fixés par le présent, arrêté sont exclusifs de toute gratification.
Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé aux fonctionnaires énumérés au présent arrêté que dans les conditions fixées par les articles 5 et 7 de l’ordonnance du 6 janvier 1945.
Art. 4. — Les nouveaux traitements sont attribués aux magistrats suivant leurs grades respectifs.
L’attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l’ancienneté des fonctionnaires dans leur grade comptera du jour de leur dernière promotion.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Chef du Cabinet,
Jacques-Bernard HEUZOG.
Le Ministre des finances
et des affaires économiques,
Maurice PETSCHE.
Pour le Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil
(fonction publique et réforme administrative) :
Le Directeur du Cabinet,
Mattéo CONNET.