إجراء بحث

Arrêté n° 14-461-1935 sur l’impôt locatif et mobilier.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion

d’honneur :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1884, rendue applicable à la colonie par décret

du 18 juin 1884:

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies :

Vu l’arrêté du 31 janvier 1931 instituant un impôt locatif mobilier à la Côte francaise des Somalis :

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 24 janvier 1931 :

Sous réserve de l’approbation du Ministre des colonies :

 

Le Conseil d’administration eutendn dans sa séance du 23 octobre 1934;

قرار

Art.1er. — Il est institué à la Côte française des Somalis et dépendances un droit progressif sur la valeur locative de l’immeuble ainsi déterminé :

— au-dessous de 2.000 francs de valeur locative : néant:

— de 2,001 francs à 5.000 francs : 3 P. 100;

— au-dessus de 5.000 francs : 5 p. 100.

Art. 2, — L’impôt locatif mobilier n’est applicable qu’aux portions urbaine et suburbaine de Djibouti.

Art, 3. — Sont astreints au payement de l’impôt locatif mobilier les habitants de statut européen ou indigène, installés à Djibouti à l’intérieur des quartiers où sont seules autorisées les constructions en matériaux définitifs.

Art. 4. — Les fonctionnaires et employés civils cet m ilitaires, logés et meublés ou simplement logés par l’administration, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux, sont imposés,

Art. 5. — Pour les personnes habitant en commun, les droits sur la valeur locative ne sont dus que par celui des occupants qui a loué ou à qui appartient l’immeuble.

Art. 6. — La valeur locative est évaluée soit d’après: les conventions réelles, soit par comparaison avec les loyers authentiques notoirement connus. Ces évaluations sont homologuées par une Commission nommée par le Gouverneur, Toutefois, en ce qui concerne les bâtiments administratifs, il sera procédé obligatoirement à une évaluation basée sur la valeur réelle et non sur les taux des loyers consentis par l’administration.

Art, 7, — Dans les deux derniers mois de chaque année seront établis les rôles d’impôt locatif mobilier pour l’année suivante qui comprendront tous les locataires dont le loyer dépassera 6,000 francs et se trouvant dans les zones déterminées à l’article 2,

Art, 8, — Toute personne s’installant dans les zones déterminées à l’article 2 ci-dessus doit en faire la déclaration au fonctionnaire chargé du bureau des contributions en indiquant le prix du loyer de l’immeuble qu’elle occupe si ce lover dépasse 2.000 francs.

Art, 9, — Seront reprises au moyen de tôles supplémentaires:

1° Les personnes omises au rôle primitifs;

2° Les personnes qui viennent se fixer à Djibouti dans le courant de l’année.

Dans le premier cas, la taxe est due à partir du 1er janvier; dans le 2e cas, à partir du premier mois pendant lequel à lieu la location.

Art, 10, Les rôles sont, après leur établissement, tenus pendant quinze jours à la disposition des contribuables, au bureau des contributions, pour leur permettre d’en prendre connaissa nce et formuler leurs déclarations établies sur papier timbré et adressés au chef du service des contributions qui les transmet avec son avis au Gouverneur, Passé ce délai, ils sont soumis à l’homologation du gouverveur de la colonie en conseil d’administration.

Art. 11. — Dès que les rôles ont été homologués, leur publication en est assurée dans les formes ordinaires.

La publication constitue une mise en demeure collective et marque le point du départ du délai de trois mois assigné à la formation des requêtes contentieuses.

Art. 12, — La taxe est payable en une seule fois au cours du trimestre suivant ia publication du rôle primitif ou supplémentaire.

En raison de son annualité, elle est exioible dans les cas de déménagement ou de vente volontaire ou forcée,

Art. 15. — Les poursuites et les dégrèvements sont soumis aux règles générales

en matière d ‘impôt. Tou te fausse déclaration ou dissimulation entraînera une majoration de taxe de 200 francs pour cent (200 p. 100), cette taxe de base étant celle pour laquelle le cont revenant eût dû être imposé. Elle sera prise au rôle sous le même numéro que la taxe elle-même et il y sera annexé le procès-verbal affirmé,

 

Art. 14. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté qui aura son effet à compter du 1er janvier 1935, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

M. DE Coppet.