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Arrêté n° 14 octobre 1964 Règles d’emploi du capital minimum des établissements financiers

Vu l’article 10 de la loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l’organisation des professions se rattachant à la profession de banquiers, modifié par l’article 8 de l’ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor,

قرار

Art. 1er. — Les établissements financiers qui pratiquent le financement des ventes à crédit doivent pouvoir justifier, à tout moment, de l’emploi d’un montant au moins égal à 75% du capital minimum qui leur est imposé par la réglementation en visueur :

Principalement en opérations de financement de ventes à crédit, à l’exclusion des crédits mobilisés, des crédits dont le remboursement est exigible depuis plus de trois mois et des crédits irrecouvrables ;

Accessoirement, en titres figurant sur la liste des valeurs admises en garantie d’avances par la Banque de France et déposés dans les banques, à l’appui d’opérations de mobilisation, en liquidités (caisse, banques, chèques postaux) et en bons du Trésor ;

toutefois, ces valeurs et disponibilités ne sont admises que pour la fraction qui excède le montant cumulé des fonds dus au public et grevés d’affectation spéciale, ainsi que des soldes créditeurs des comptes ouverts sur les livres de l’établissement au nom des banques et des correspondants.

Art. 2. — Les établissements financiers actuellement enregistrés par le Conseil national du Crédit devront se conformer aux dispositions de l’article 1er dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au « Journal Officiel » de la République francaise.

 

 

Pour le Ministre et par délégation:

Le Directeur du Cabinet,

 

Antoine PARTRAT.