إجراء بحث

Arrêté n° 140-129-1907 concédant provisoirement à la Société Industrielle de Djibouti, concessionnaire du Service des Eaux, une parcelle de terrain sise au Marabout.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés des 17 janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu la concession du Service d’alimentation en eau de la ville de Djibouti en date du 9 décembre 1898 ;

Vu la demande des concessionn.res en date du 24 mai 1907 ;

Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 13 juin 1907 ;

Le Conseil d’Administration entendu dans ses séances des 19 juin et 20 juillet 1907 ;

قرار

Article premier, — Il est fait concession provisoire à la Société Industrielle de Djibouti, concessionnaire du Service des Eaux, d’une parcelle de terrain située au Marabout d’une contenance de 2,211 m. c. 25, bornée au Sud par l’avenue des Messageries Maritimes, au Nord par le chemin parallèle à la voie ferrée, à l’Est par le terrain réservé au Service de la Douane, à l’Ouest, sur 27 mètres par la rue des Messageries Maritimes, et pour le surplus par la Cie Russe de Navigation à vapeur, et ce suivant plan dressé par le Service des Travaux Publics et annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Le concessionnaire devra à peine de déchéance :

1° acquitter sans délai, à la remise de l’ampliation du présent arrêté, la moitié du prix du terrain, fixé à un franc cinquante centimes, 1 fr. 50, le mètre carré.

2° Dans les deux mois qui suivront:

A. — Etablir un plan de la parcelle concédée en y indiquant l’emplacement des réservoirs et en joignant les dessins d’exécution.

B. — Faire placer sur le terrain des bornes d’angles en pierres sèches ; le plan et les limites seront vérifiés et approuvés par le Service des Travaux Publics.

A la suite de cette vérification et dans le délai d’un mois, les bornes en pierres sèches devront être remplacées par des bornes en maçonnerie ;

C. — Clore la concession dans le délai de six mois à dater de la signature du présent arrêté :

3° Dans les six mois qui suivront la notification du présent arrêté, avoir effectué le versement de la seconde moitié du prix du terrain.

Art. 3. — La construction des réservoirs destinés à la fourniture d’eau douce aux navires sur rade devra, sous peine de déchéance, être commencée dans les six mois et être achevée dans le délai maximum d’une année.

Art. 4. — Le présent arrêté est exclusivement relatif à la concession territoriale, et la Cie ne pourra s’en prévaloir en aucun cas pour favoriser ultérieurement l’alimentation de navires au préjudice de celle de la ville.

Art. 5. — Le concessionnaire pourra réclamer le titre définitif de la présente concession dans le délai d’une année, à la condition qu’il aura satisfait aux obligations précitées et que les travaux auront été reconnus satisfaisants par le Service des Travaux Publics.

Art. 6. — Au cas où le concessionnaire n’aurait pas rempli dans les délais fixés les conditions ci-dessus stipulées le terrain ferait retour à la Colonie, libre de toutes charges, les versements restants acquis au Trésor.

Art. 7. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Art. 8. — Les dispositions des arrêtés et des règlements en vigueur sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite

en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 9. — Les formalités d’enregistrement devront être remplies par le concessionnaire le jour même du premier versement.

Art. 10. — Le présent arrêté sera publié, enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonies.

P. PASCAL.