إجراء بحث

Arrêté n° 146-129-1907 concédant à titre provisoire à M. Salvatore di Bona le lot de terrain n° 247 du plan cadastral, section du Serpent.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés des 197 janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu la demande présentée par M. Salvatore di Bona à la date du 1er juin 1907, tendant à obtenir la concession provisoire du lot de terrain n° 247 du plan cadastral de Djibouti, section du Serpent ;

Vu le rapport du Service des Travaux Publics en date du 16 juillet 1907 ;

Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 13 juin 1907 ;

Vu le procès-verbal de la séance de la Commission d’adjudication en date du 25 juillet 1907 ;

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 19 juin 1907 ;

قرار

Art. premier. — Il est concédé à titre provisoire, à M. Salvatore di Bona, le lot de terrain n° 247 du plan cadastral de Djibouti, section du Serpent, d’une superficie de 610 mètres carrés 50.

Le prix du terrain est fixé à 1 fr. 50 le mètre carré.

Art. 2. — La présente concession ne pourra devenir définitive que lorsque le concessionnaire aura enclos le terrain, édifié une maison en pierres élevée d’un étage, dont les plans devront être soumis aux Chef du Service des Travaux Publics, et acquitté le prix du terrain.

Art. 3. — Le prix du terrain fixé par l’adjudication à 1 fr. 50 le mètre carré, augmenté de 5 %, pour tenir lieu de frais d’adjudication et d’enregistrement est, payable moitié comptant, moitié dans les six mois qui suivront l’adjudication.

Art. 4. — Au cas où l’adjudicataire n’aurait pas, dans le délai d’un an, édifié la maison prévue au présent arrêté, le terrain ferait retour à la Colonie libre de toutes charges et le premier versement effectué par le concessionnaire serait définitivement acquis à la Colonie.

Art. 5. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, dont elle réserve au contraire les droits, laissant à l’acquéreur la charge de traiter avec les propriétaires des paillottes qui pourraient se trouver sur le Lerrain concédé.

Art. 6. Le concessionnaire, du fait de son enchère, a pris l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés, décisions et règlements de voirie et d’alignement en vigueur dans la Colonie, comme aussi à ceux à intervenir sur la matière.

Art. 7. — Le présent arrêté établi en double expédition sera soumis, par les soins de l’Administration, à la formalité de l’enregistrement.

Un des originaux sera remis à l’adjudicataire après le premier versement, pour lui servir de litre de propriété provisoire.

Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

P. PASCAL.