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Arrêté n° 149 pris en Conseil d’Administrat ion modifiant les articles 2 et 3 de l’arrêté n° 1.119 du 29 novembre 1937 relatif à la perception des redevances de voirie.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Liberation nationale ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu le décret du 2 octobre 1943 fixant l’organisation et le fonctionnement du Comité français de la Libération nationale ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 portant fixation et organisation du domaine public et des servitudes d’utillté publique à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu l’arrêté du 26 novembre 1934 portant règlement de voirie et de police pour la ville de Djibouti, modifié par l’arrêté du 10 juillet 1935 et l’arrêté n° 1.120 du 29 novembre 1937 ;
Vu l’arrêté n° 1.119 du 29 novembre 1937 (J.O.C. janvier 1938) approuvé par le Ministre des Colonies suivant dépêche n° 1 du 4 janvier 1938 réglementant pour la ville de Djibouti, le mode d’assiette, la quotité et les règles de perception des redevances de voirie ;
Vu l’avis favorable du Monsieur l’Admi nistrateur, commandant le Cercle de Djibouti ;
Le Service des Contributions consulté, Sur rapport de Monsieur le Chef du Service des Domaines,
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 23 février 1945,
قرار
Article 1 er. — Les articles 2 et 3 de l’arrêté n° 1.119 du 29 novembre 1937 réglementant pour la ville de Djibouti, le mode d’assiette, la quotité et les régies de perception des redevances de voirie, sont remplacés par les suivants :
Art. 2. — Toute personne qui sollicite une permission de voirie, doit, sous peine de re fus, énoncer dans sa demande établie sur timbre ses nom. profession, domicile, la su perficie qui lui est nécessaire et indiquer pour quel motif et pour quelle période elle désire occuper la voie ou la place publique.
Les permissionnaires titulaires d’une per mission de voirie d’une duree inférieure ou égale à une année doivent s’acquitter d’avance en un seul versement; les autres ont le choix de payer en une seule lois ou par des versements annuels dont le chef du service des Domaines assure la surveillance sur un sommier ad hoc.
La redevance payée d’avance reste acquise à la colonie si la résiliation de la permission de voirie intervient à la demande du per missionnaire.
Le permissionnaire qui désire occuper la voie publique pour une nouvelle période doit obligatoirement avant l’expiration de la pé riode en cours, solliciter une nouvelle per mission.
Art. 3. — La permission de voirie et deux duplicata sont adressés par le Commandant de Cercle au Chef du Service des Domaines; ce fonctior aire perçoit la redevance cor respondante sur le registre de recette des taxes domaniales tenu par son service et délivre à l’intéressé, avec une quittance, l’original de la permission de voirie.
Un duplicata annoté de la date et du numéro de la recette est transmis en retour au pour ses archives.
Le deuxième duplicata constitue le titre du recouvrement effectué par le Service des Domaines.
Chaque permission de voirie doit indiquer le nom du permissionnaire, sa profession, son domicile, l’objet de la permission, la surface occupée le cas échéant, sa durée et le mon tant de la redevance.
Art. 2. — Les permissions de voirie, les autorisations de construire et d’effectuer les grosses réparations et les permis d’extraction de matériaux sont exempts de timbre et d’Enregistrement.
Art. 3. — Le présent arreté sera inséré au Journal Officiel de la Colonie et commu niqué, pubilé partout où besoin sera.
J. CHALVET.