إجراء بحث

Arrêté n° 15/03/1973 fixant le taux de l’indemnité supplémentaire attribuée au personnel accomplissant le service national actif dans le service de l’aide technique dont le logement n’est pas fourni en nature (JORF n° 80 du 4 avril 1973, page 3772).

Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 104, R. 206 et R. 224 ;

Sur proposition des représentants locaux du Gouvernement de la République,

قرار

Art. 1er. — Le taux de l’indemnité de logement prévue à l’article R. 224 du code du service national est fixé suivant le tableau ci-après :

GROUPES TAUX MENSUEL (en FF) DÉPARTEMENTS OU TERRITOIRES
Groupe I 400 Antilles, Saint-Pierre et Miquelon.
Wallis et Futuna.
Groupe II 470 Guyane. Réunion. Comores.
Nouvelle-Calédonie. Territoire français des Afars et des Issas.
Polynésie française, à l’exception de Tahiti, Mooréa, Raiatéa.
Groupe III 540  Nouvelles-Hébrides.
Polynésie française : Tahiti,
Mooréa, Raiatéa.

Art. 2. — L’arrêté ministériel du 12 juin 1967 est abrogé.

Art. 3. — Le présent arrêté, dont les dispositions prendront effet à compter du 1er avril 1973, sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

 

J.-F. DE VULPILLIÈRES.