إجراء بحث

Arrêté n° 15-213-1914 accordant à M. M. Goolemaly Mulla Mohamedally et Cie. la concession en toute propriété du lot n° 18 du Plateau de Djibouti.

Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et dépendances;

 

Vu l’ordonnance organique de 18 sept. 1844,rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884;

 

Vu les arrêtés des 1er Janvier 1892 13 nov.et 23 décembre 1899 sur le régime des concessions;

 

Vu l’acte de vente intervenu le 29 Mars 1913 par lequel Goolomaly Mulla Moliammcdally et Cie. ont acquis de M. Kévorkoff les droits provisoires que ce dernier détenait sur le lot No. 18 pour les avoir obtenu de Nusservanjée Mundcherjée Eduljée par acte de vente en date du 18 Janvier 1905 , lequel les détenait lui-même de Eduljée Loutf Hussein, acte enregistré le 24 nov. 1895 minute au greff;

 

Vu la lettre en date du 1er mai 1914 , par la quelle le nouveau propriétaire sollicite la concession en toute propriété du lot No. 18 précité.

 

Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics;

 

Vu l’avis favorable émis par la Commission de là Propriété Foneièie;

 

Le Conseil d’Administration entendu:

قرار

Art. 1er—Est aceordée à M.M. Goolomally Mulla Mobamedally et Cie négociant à Djibouti, la concession en toute propriété du lot N° 18 du plateau de Djibouti, sur lequel ils ont élevé une maison de belle apparence, à étage et à véranda.

Art. 2—Ce lot, d’une superficie de 404 mq. environ en bordure du boulevard Ronboure à l’Ouest, et de la rue de Marseille au Sud, est borné au Nord et à l’Est par les lots Nos. 17 et 19 avec lesquels il est mitoyen.

 

Du fait de cette mitoyenneté, les concessionnaires s’engagent à supprimer à la première injonction, les ouvertures qu’ils ont faites, sur les faces Nord et Est de leur immeuble.

 

Art. 3– La Colonie ne fournit au titulaire de la présente concession aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

 

Art. 4 Le concessionnaire s’engage à seconformer à toutes les règlementations qui pourraient intervenir dans la suite, sur le régime foncier de la Colonie.

Art. 5- Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive, doivent être remplies par le concessionnaire, à ses frais, au bureau de l’enregistrement, et ce, dans le délai d’un mois à partir du jour de la notification de l’arrêté.

 

 

Art, 6– Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

Fernand DELTEL.