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Arrêté n° 150 déterminant les conditions dans lesquelles sont accordés, au personnel en service de la Côte Française des Somalis. les logements et ameublements en nature. (1)
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Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu lordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret: du 28-hmin 1884;
Vu les décrets des 3 juillet 1897 et 6 juillet 1904. réglementant les indemnités de route et de sè Jour :
Vu les décrets des 2 mars 1910 et 12 juin 1911, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des foncl’onnaires, employés et agents des services coloniaux ou locaux :
Vu l’arrêté du 13 mars 1900 fixant l’ameublement auquel ont droit les fonctionnaires logés dans les immeubles de la Colonie ;
قرار
Art. 1er, — Le personnel en service à la Côte Française des Somalis est logé, par les soins de l’Administration, dans des immeubles appartenant à la Colonie ou loués à cet effet.
Art. 2, — Les fonctionnaires ou officiers, qui ne recevraient pas le logement en nature, peuvent obtenir, en attendant qu’il y soit pourvu, une indemnité mensuelle de logement et d’ameublement, Cette indemnité est fixée d’après l’assimilation hiérarchique de l’intéressé, elle qu’elle esl déterminée par le tableau de classement annexé au décret du 6 juillet 1904, savoir :
60 francs pour le personnel classé à la 1er catégorie. B
45 francs pour le personnel classé à la 2e categorie.
30 fr. pour le personnel classé aux 3°, 4e, 3e et catégories.
Art. 3. — L’’ameublement auquel a droit le personnel est fixé ainsi qu’il suit :
I. — Le mobilier du Gouverneur et du Secrétaire général se compose de tous les meubles meublants et objets mobiliers jugés nécessaire
Le Gouverneur et le Secrétaire général reçoivent également l’éclairage en nature.
II.— Personnel classé à la 1€ catégorie B.
Literie complète (lit, matelas, traversin.
moustiquaire) 4 anghareb, 1 table de nuit, 1 armoire, 4 table à toilette, 1 cuvette, 1 pot à eau, À broc, À porte-savon, 1 seau, 1 table bureau, 2 tables ordinaires, 8 chaises ou 4 chaises et 1 berceuse, 1 glace, 1 étagère, 1 buffet ou 1 étagère, 4 douchière, 4 photophores.
III. — Personnel classé à la 22 catégorie :
Literie complète (comme ci-dessus), 1 anghareb, î table de nuit, 1 armoire, 1 table à toilette, 1 cuvette, 4 pot à eau, 4 broc, 1 seau.
1 table bureau, 4 table ordinaire, 6 chaises, 1 glace, 2 photophores,.
IV. — Personnel classé aux autres catégories.
Literie complète, 1 armoire, 1 table ordinaire, 4 chaises, 4 photophore, 1 table à toilette, 1 cuvette, 1 pot à eau, 1 broc, 1 seau.
V. — Les fonctionnaires ou officiers mariés, avant leur famille avec eux, reçoivent en plus :
a) Personnel classé à la 17° catégorie B :
literie complète, 4 armoire ou À commode, 1 table de salle à manger, 1 table servant de desserte, 4 chaises, 1 filtre, 1 anghareb.
b) Personnel classé aux autres catégories
— : Literie complète, 1 armoire ou 1 commode, 4 table de salle à manger, 4 chaises. 1 filtre, 4 anghareb,
Art. 4. — Tous les meubles et objets mobiliers appartenant à l’Administration et qui ne sont pas en service sont mis en dépôt dans un batiment spécialement affecté à cet usage, sous le nom de « Magasin du Service local ».
Un fonctionnaire, désigné par le Gouverneur, est préposé à la garde de ce magasin, Il est responsable de tous les objets qui y sont placés et reçoit, à ce titre, une indemnité spéciale, Il exerce, au surplus, les attributions ci-après déterminées :
Art. 5. — Une commission permanente de trois membres, dont fait partie le fonctionnaire chargé du magasin, est désignée annuellement par le Gouverneur pour examiner toutes les questions touchant Pétablissement des inventaires, le remplacement ou la réparation du mobilier.
Art. 6. — Il est tenu, en double expédition, pour chaque fonctionnaire ou officier, un inventaire descriptif de tous les meubles et objets mobiliers mis à sa disposition.
A la fin de chaque année, les inventaires sont récolés par la commission précitée.
Après chaque récolement, l’inventaire est pris en charge par l’intéressé et revêtu de la signature du secrétaire général et du fonctionnaire chargé du magasin. L’une de ces expéditions reste entre les mains de l’intéressé, l’autre est déposée au Secrétariat Général.
Art. 7, — Les fonctionnaires ou officiers sont pécuniairement responsables des meubles et objets mobiliers dont ils sont détenteurs.
Lors de chaque mutation (départ en congé, changement de résidence, etc.), les fonctionnaires ou officiers font remise de leurs meubles et objets mobiliers au fonctionnaire chargé du magasin qui leur en donne décharge, si aucun manquant n’est constaté.
Dans le cas contraire, le fonctionnaire précité consigne ses constatations dans un rapport qui est adressé par le Secrétaire général à l’autorité supérieure, à Loutes fins utiles :
Lorsqu’il s’agit d’immeubles appartenant à la Colonie, les clés sont remises par l’intéressé au chargé du magasin qui a dès lors la garde et la surveillance des dits immeubles et des objets qui y sont contenus.
S’il s’agit d’immeubles loués, ce fonctionnaire fait immédiatement réintégrer au magasin les meubles et objets composant le mobilier du locataire.
Art. 8. — Les meubles et objets mobiliers portés sur l’inventaire ne peuvent être remplacés que par suite de réforme ou condamnation.
Lorsqu’il y a lieu de supprimer des meubles ou objets mobiliers pour cause de vétusté ou de dégradation, l’état en est soumis, en même temps que les dits meubles ou objets, à la commission sus-visée. Celle-ci en propose au Gouverneur, qui statue, soit la condamnation, soit la réparation et le maintien dans le mobilier de l’hôtel ou des maisons.
Les meubles ou objets condamnés doivent ètre vendus aux enchères publiques et la remise en est faite, à cet effet, au fonctionnaire chargé du magasin qui fait procéder à la vente.
Art. 9. — Aucune acquisition, soit en accroissement, soit en remplacement du mobilier, ne peut avoir lieu sans l’autorisation spéciale de l’autorité supérieure.
Toute demande de remplacement de meubles est accompagnée d’un extrait du procèsverbal de la commission sus-visée et porte indication de la valeur des meubles condamnés figurant à l’inventaire, ainsi que des appartements auxquels sont destinés les meubles à acquérir.
Art. 10. — Le fonctionnaire chargé du magasin veille à ce que les inventaires soient tenus à jour : il y porte toutes les inscriptions nécessaires touchant la condamnation, la réparation, ou le remplacement des meubles ou objets mobiliers. Toutes ces inscriptions sont visées par le Secrétaire général et le fonctionnaire ou l’officier intéressé.
Art, 21, — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 12. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et aura
son effet dès la notification de l’approbation ministérielle.
P. PASCAL.