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Arrêté n° 1512 transport des dépêches postales sur les navires français et étrangers, au départ de la C.F.S. à destination de certains épatements, territoires d’outre-mer et pays étrangers.
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Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, Chef du Territoire de Côte Francaise des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réorganisation et décentralisation des Postes et Télécommunications d’outre-mer et les textes qui l’ont modifié ;
Vu les cahiers des charges annexés aux conventions du 23 décembre 1948 conclues avec la Compagnie Générale Transatlantique et la compagnie des Messageries Maritimes et approuvées par la loi du 20 mai 1951:
Vu larrêté n° 2038 bis du 31 août 1959 fixant les tarifs de transport des dépêches postales par les navires français et étrangers au départ de Côte rancaite desfisomalis:
Sur proposition du Président du Conseil d’administration de l’Office des Postes et Télécommunications de la Côte Française des Somalis,
قرار
Art.1er–Ties tarifs de transport des dépêches postales embarquées à Djibouti sur les navires français et étrangers sont fixés conformément aux indications du tableau ci-dessous compter du 1er janvier 1966:
| Port de débarquement | Tarif à appliquer au métre cube exprime en francs de Djibouti |
| Moroni ou Mutjamudu | 6.552 |
| Tamatave, | 7.497 |
| Pointe des Galets . | ‘7.969 |
| Adéni | 2.380 |
| Port Tewfick | 5.705 |
| Saïgon | 8.599 |
La prise en charge des dépêches dans le port d’embarquement et la livraison de ces mêmes envois au» services postaux de’ l’escale de débarquement sont assurées par les compagnies de navigation sur le quai maritime, à proximite des navires.
Les sacs de dépêche doivent être engbarqués et débarqués par priorité sur le reste de la carsaison.
Les tarifs prévus à l’article ler correspondent à la rémunération des opérations de transport et de manutention, nécessaires pour faire parvenir les dépêches du quai maritime du port de départ jusqu’au quai maritime du port de destinatinn 39 T e volume des dépêches est déterminé contradictoirement entre les représentants de l’administration des Postes et ceux des compagnies de navigation. Ce volume pourra être révisé tous les ans à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Art. 4. — En cas de modification de la valeur de la monnaie du territoire, les prix de transport prévus à l’article ler seront majorés ou réduits d’un pourcentage égal au pourcentage de variation du franc de Djibouti par rapport au franc or .
La valeur du franc or utilisée pour le caleul des tarif mentionnés à l’article ler et exprimés en francs de Djibouti est la valeur officielle de cette monnaie à 70 franc de Djibouti.;
Art. 5 — Le directeur de l’Office des Postes et Télécommunications de la Côte Française des Somalis est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prendra’effet pour compter du ler janvier 1966 et sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera.
Pour le Gouverneur de la France d’outre-mer,
Chef du Territoire de la Côte Française
des Somalis, et par délégation ;
Secrétaire