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Arrêté n° 153 portant modification de taxes et de quotes-parts de taxes applicables aux correspondances télégraphiqueS édangées par les voies françaises dahs les relations réciproques des territoires d’outre-mer d’une part, la France métropolitaine, les départements français d’outremer et les républiques africaines et malgache d’expression française d’autre part ) (J.O.R.F. du 29 juillet 1964, p. 6766)
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Le Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer,
Vu le décret n° 50-766 du 24 juin 1950 portant fixation des taxes télésraphidues entre la France et certains pays d’outre-mer ;
Vu le règlement télésraphiaue international (Genève 1958) annexé à la Convention internationale des Télécommunications et son protocole final ;
Nu le décret n° 56-1229 du:3 décembre 1956 nortant réorganisation et décentralisation des Postes et Télécommunications d’outre-mer, modifié par le décret n° 61-454 du 3 mai 1961, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 60-934 du 9 septembre 1960 portant fixation des taxes terminales et de transit françaises dans les relations internationales ;
Vu le décret n° 61-1129 du 9 octobre 1961 portant modification des taxes télégraphiques applicables aux correspondances échangées par les voies francaises dans les relations avec les territoires francais du Pacifique ;
Vu l’arrêté n° 3322 du 29 décembre 1962 portant fixation des quotes-parts françaises de taxes télégraphiques applicables aux correspondances échangées par les voies françaises dans les relations avec les républiques africaines d’expression francaise et Madagascar ;
Vu l’arrêté n° 1668 du 18 juin 1964 portant fixation des quotes-parte revenant à l’Administration française dans les taxes applicables aux télésrammes échangés par les voies francaises avec les territoires d’outre-mer et entre ces territoires ;
Vu l’avis donné par les chefs de territoires intéressés et pour les assemblées locales ou le conseil d’administration des offices ;
Sur la proposition du Président du Conseil d’administration du Bureau d’études des Postes et Télécommunications d’outre-mer;
قرار
Art. 1er. — La taxe totale par mot des télésrammes ordinaïres échangés dans les relations directes et de voisinage du régime préférentiel et la part de taxe revenant à chacun des territoires d’outre-mer énumérés dans la colonne 1 du tableau ci-dessous pour la participation de ses services à l’acheminement de ces messages, sont fixées aïnsi qu’il suit :
| Nom du territoire considéré | Pays correspondant | Taxe totale en francs-or | Terminale | Radio ou câble |
| Comores. | Madagascar | 0,4 | 0,08 | 0,06 |
| Côte Francaise des Somalis. | Crozet. Kerguelen, Saïnt-Paul et Amsterdam | 0,4 | 0,08 | 0,065 |
| Nouvelle-Calédonie. | Ile de la Réunion | 0,8 | 0,16 | 0,09 |
| Nouvelles-Hébrides. | France métropolitaine | 0,8 | 0,16 | 0,075 |
| Polynésie françañise. | France métropolitaine | 0,3 | 00:06 | 0,075 |
| Saint-Pierre et Miquelon. | Nouvelles-Hébrides | 0,5 | 0,1 | 0,195 |
| Terres australes et antarctiaues francaises | Polynésie française | 0,5 | 0,1 | 0,09 |
| (Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam). | Terre Adélie | 0,3 | 0,06 | 0,06 |
| Terre Adélie. | Wallis et Futuna | 0,3 | 0,06 | 0,065 |
| Waillis et Futuna. | Nouvelle-Calédonie | 0,5 | 0,1 | 0,15 |
| Polynésie française | 0,5 | 0.10 | 0,09 | |
| Wallis et Futuna | 0,8 | 0,16 | 0,075 | |
| France métropolitaine | 0,5 | 0,1 | 0,075 | |
| Nouvelle-Calédonie | 0,5 | 0,1 | ||
| Nouvelles-Hébrides | 0,5 | 0,1 | ||
| Wallis et Futuna | 0,6 | 0,12 | ||
| France métropolitaine | 0,3 | 0,06 | ||
| Madagascar | 0,4 | 0,08 | ||
| Comores | 0,4 | 0,08 | ||
| Ile de la Réunion | 0,5 | 0,1 | ||
| Nouvelle-Calédonie | 0,3 | 0,06 | ||
| Nouvelle-Calédonie | 0,5 | 0,1 | ||
| Nouvelles-Hébrides | 0,5 | 0,1 | ||
| Polynésie française | 0,5 |
Art. 2. — Dans les autres relations télégraphiques du régime préférentiel assurées entre les territoires d’outre-mer d’une part, la France métropolitaine, les départements français d’outre-mer, les autres territoires d’outre-mer, les pays africains et malgache qui ont approuvé le tarif préférentiel de 0,80 franc-or d’autre part :
— la taxe totale par mot des télésgrammes ordinaires est fixée à 0,80 franc-or ;
= la part terminale du territoire d’outre-mer considere est fixée à 0,16 franc-or ;
la axe radio ou câble est obtenue en déduisant les parts terminales de la taxe totale. Cette taxe est répartie également entre les parcours d’acheminement normal, la quote-part revenant à chacun de ces parcours étant partagée par moitié entre la station d’émission et la station de réception. Il n’est pas alloué de taxe de transit au pays intermédiaire.
Art. 3. — Dans toutes les relations visées aux articles le et 3, le tarif des télécrammes de presse est égal au tiers du tarif ordinaire.
Art. 4. — L’unité monétaire employée comme base des taxes ou quotes-parts sus-indiquées est le franc-or défini par l’article 42 de la Convention internationale des Télécommunications (Genève 1959).
Art. 5. — Les dispositions contraires aux stipulations du présent arrêté sont abrogées.
Art. 6. — Le présent arrêté aura effet à partir d’une date fixée par accord entre les administrations intéressées.
Art. 7. — Le Directeur général du Bureau d’études des Postes et Télécommunications d’outre-mer, les chefs des territoires français d’outre-mer, le Directeur des offices locaux des Postes et Télécommunications d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au <Journal Officiel» de la République française et à chacun des journaux officiels des territoires intéressés.
Pour le Ministre et par délégation :
Le Conseiller technique,
Pierre BRASSEUR.