إجراء بحث

Arrêté n° 153 portant modification de taxes et de quotes-parts de taxes applicables aux correspondances télégraphiqueS édangées par les voies françaises dahs les relations réciproques des territoires d’outre-mer d’une part, la France métropolitaine, les départements français d’outremer et les républiques africaines et malgache d’expression française d’autre part ) (J.O.R.F. du 29 juillet 1964, p. 6766)

Le Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, 

Vu le décret n° 50-766 du 24 juin 1950 portant fixation des taxes télésraphidues entre la France et certains pays d’outre-mer ;

Vu le règlement télésraphiaue international (Genève 1958) annexé à la Convention internationale des Télécommunications et son protocole final ;

Nu le décret n° 56-1229 du:3 décembre 1956 nortant réorganisation et décentralisation des Postes et Télécommunications d’outre-mer, modifié par le décret n° 61-454 du 3 mai 1961, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 60-934 du 9 septembre 1960 portant fixation des taxes terminales et de transit françaises dans les relations internationales ;

Vu le décret n° 61-1129 du 9 octobre 1961 portant modification des taxes télégraphiques applicables aux correspondances échangées par les voies francaises dans les relations avec les territoires francais du Pacifique ;

Vu l’arrêté n° 3322 du 29 décembre 1962 portant fixation des quotes-parts françaises de taxes télégraphiques applicables aux correspondances échangées par les voies françaises dans les relations avec les républiques africaines d’expression francaise et Madagascar ;

Vu l’arrêté n° 1668 du 18 juin 1964 portant fixation des quotes-parte revenant à l’Administration française dans les taxes applicables aux télésrammes échangés par les voies francaises avec les territoires d’outre-mer et entre ces territoires ;

Vu l’avis donné par les chefs de territoires intéressés et pour les assemblées locales ou le conseil d’administration des offices ;

Sur la proposition du Président du Conseil d’administration du Bureau d’études des Postes et Télécommunications d’outre-mer;

قرار

Art. 1er. — La taxe totale par mot des télésrammes ordinaïres échangés dans les relations directes et de voisinage du régime préférentiel et la part de taxe revenant à chacun des territoires d’outre-mer énumérés dans la colonne 1 du tableau ci-dessous pour la participation de ses services à l’acheminement de ces messages, sont fixées aïnsi qu’il suit :

Nom du territoire considéré Pays correspondant Taxe totale en francs-or Terminale Radio ou câble
Comores. Madagascar 0,4 0,08 0,06
Côte Francaise des Somalis. Crozet. Kerguelen, Saïnt-Paul et Amsterdam 0,4 0,08 0,065
Nouvelle-Calédonie. Ile de la Réunion 0,8 0,16 0,09
Nouvelles-Hébrides. France métropolitaine 0,8 0,16 0,075
Polynésie françañise. France métropolitaine 0,3 00:06 0,075
Saint-Pierre et Miquelon. Nouvelles-Hébrides 0,5 0,1 0,195
Terres australes et antarctiaues francaises Polynésie française 0,5 0,1 0,09
(Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam). Terre Adélie 0,3 0,06 0,06
Terre Adélie. Wallis et Futuna 0,3 0,06 0,065
Waillis et Futuna. Nouvelle-Calédonie 0,5 0,1 0,15
  Polynésie française 0,5 0.10 0,09
  Wallis et Futuna 0,8 0,16 0,075
  France métropolitaine 0,5 0,1 0,075
  Nouvelle-Calédonie 0,5 0,1  
  Nouvelles-Hébrides 0,5 0,1  
  Wallis et Futuna 0,6 0,12  
  France métropolitaine 0,3 0,06  
  Madagascar 0,4 0,08  
  Comores 0,4 0,08  
  Ile de la Réunion 0,5 0,1  
  Nouvelle-Calédonie 0,3 0,06  
  Nouvelle-Calédonie 0,5 0,1  
  Nouvelles-Hébrides 0,5 0,1  
  Polynésie française 0,5    

 

Art. 2. — Dans les autres relations télégraphiques du régime préférentiel assurées entre les territoires d’outre-mer d’une part, la France métropolitaine, les départements français d’outre-mer, les autres territoires d’outre-mer, les pays africains et malgache qui ont approuvé le tarif préférentiel de 0,80 franc-or d’autre part :

— la taxe totale par mot des télésgrammes ordinaires est fixée à 0,80 franc-or ;

= la part terminale du territoire d’outre-mer considere est fixée à 0,16 franc-or ;

la axe radio ou câble est obtenue en déduisant les parts terminales de la taxe totale. Cette taxe est répartie également entre les parcours d’acheminement normal, la quote-part revenant à chacun de ces parcours étant partagée par moitié entre la station d’émission et la station de réception. Il n’est pas alloué de taxe de transit au pays intermédiaire.

Art. 3. — Dans toutes les relations visées aux articles le et 3, le tarif des télécrammes de presse est égal au tiers du tarif ordinaire.

Art. 4. — L’unité monétaire employée comme base des taxes ou quotes-parts sus-indiquées est le franc-or défini par l’article 42 de la Convention internationale des Télécommunications (Genève 1959).

Art. 5. — Les dispositions contraires aux stipulations du présent arrêté sont abrogées.

Art. 6. — Le présent arrêté aura effet à partir d’une date fixée par accord entre les administrations intéressées.

Art. 7. — Le Directeur général du Bureau d’études des Postes et Télécommunications d’outre-mer, les chefs des territoires français d’outre-mer, le Directeur des offices locaux des Postes et Télécommunications d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au <Journal Officiel» de la République française et à chacun des journaux officiels des territoires intéressés.

Pour le Ministre et par délégation :

Le Conseiller technique,

 

Pierre BRASSEUR.