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Arrêté n° 153 pris en Conseil d’Administration, faisant concession définitive à M. N.D. Kalos, d’un immeuble sis à Boulaos.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale ;
Vu le décret du 2 octobre 1943 fixant l’organisation et le fonctionnement du Comité français de la Libération nationale ;
Vu le décret du 1 er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière de la Côte française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application en date du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant l’article 4 du décret susvisé ;
Vu le décret du 2 février 1935 réglementant l’admission et le séjour des Français et des étrangers à la Côte française des Somalis, notamment les articles 26, 27 et 28 ;
Vu le décret du 18 août 1941 promulgué à la colonie par arrêté n° 566 du 23 août 1941, validé par l’ordonnance du 2 septembre 1943;
Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriété foncière dans sa séance du 20 janvier 1945 ;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines, Conservateur de la Propriété foncière ;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 23 février 1945,
قرار
Article 1er. — Il est fait concession definitive à M. N. D. Kalos. commerçant grec, demeurant et domicilié à Djibouti, de l’immeuble sis à Boulaos, à coté de l’Abattoir, d’une superficie de deux mille mètres carrés,
immatricule au Livre Foncier de la colonie sous le n° 303, dont la concession provisoire a été accordée par arrêtés n° 79. 224 et 86 des 5 mars 1920. 7 juillet 1920 et 27 janvier 1940.
Art. 2. — La mutation en sera effectuée sur réquisition du concessionnaire dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté, qui sera soumis aux formalités de l’Enregistrement et du Timbre, dans les vingt jours de la signature, sera communiqué et publie partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
J. CHALVET.