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Arrêté n° 1576 organisant le dépôt légal des publications en Côte Française des Somalis.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Gouverneur, Chef au Territoire de la Cote Française dés Somalis,Officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire per décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur le presse ;
Vu le décret n° 46-164 du 17 juillet 1946 tendant à fxer les conditions du dépôt légal dans les territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu la loi n° 66-619 du 23 juin 1956 modifiée par les loïs n°* 57-702 du 19 juin 1957 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à prenre les mesures propres à assurér l’évolution des territoires relevant du Ministère de Ja France d’Outre-Mer :
Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 modifié par le décret n° 57-479 du 4 avril 1957 portant définition des services de l’Etat dans les territoires d’outre-mer et énumération des cadres de l’Etat,
قرار
TITRE PREMIER
ORGANISATION
Art. 1er. — Il est institué au Cabinet du Gouverneur de la Côte Krançaise des Somalis un service dénommé «Régie du dépôt légal» dirigé par le Directeur du Cabinet civil,
Art. 2. — Le régisseur du dépôt légal centralise, répartit, assure la conservation, donne récépissé des exemplaires des œuvres graphiques soumises à la formalité du dépôt légal.
REGIME DU DEPOT LEGAL
Art. 3. — Dans le Territoire, les imprimés de toute nature,livres, périodiques, brochures, affiches, mis publiquement en vente, en distribution ou en location, ou cédés pour la reproduction, sont soumis à la formalité du dépôt légal.
Art. 4 — Sont exclus du dépôt :
— les travaux d’impression dits de ville, tels que lettres et cartes d’invitation, d’avis, d’adresse, de visite, ete;
— lettres et enveloppes à en-tête ;
— les travaux d’impression dits administratifs, tels que modèle, formules et contextures pour factures, actes, états, registres, etc. ;
— les travaux d’impression dits de commerce, tels que tarifs, instructions, étiquettes, cartes d’échantillons, etc. :
— les bulletins de vote ainsi que les’ titres de publications non encore imprimés ;
— les titres de valeurs financières,
Art. 5. — Toute œuvre des arts graphiques entrant dans l’énumération prévue à l’article 3 du présent arrêté devra, sous réserve des dispositions de l’article 6, faire l’objet de dépôts effectués en deux exemplaires par l’imprimeur où producteur.
et en six exemplaires par l’éditeur.
Tous travaux d’impression ou d’édition soumis à l’application des dispositions du présent arrêté doivent être inscrits sur des registres spéciaux. Chaque inscription est affectée d’un numéro d’ordre suivant une série ininterrompue.
Art. 6. — Sur tous les exemplaires d’une même œuvre soumis au dépôt légal doivent figurer les mentions suivantes :
1° Nom de l’imprimeur ou producteur ;
2° Lieu de sa résidence :
3° Mois et millésime de l’année de création ou d’édition ;
4° Les mots « dépôt légal », suivis de l’indication de l’année ou dutrimestre au cours duquel le dépôt a été effectué ;
5° Numéro d’ordre dans la série des travaux de la maison d’impression et de la maison d’édition visés à l’article 5 du présent arrêté. Pour les auteurs éditant eux-mêmes, ce numéro sera remplacé par lé nom de l’auteur suivi du mot «éditeur».
Les nouveaux tirages devront porter l’indication du millésime de l’année où ils seront effectués. Ils seront revêtus des mentions prévues ci-dessus ainsi que la date du dépôt primittIvement effectué.
Les exemplaires déposés devront être conformes aux exemplaires courants, imprimés, fabriqués, mis en vente, en location où en distribution et de nature à en permettre la conservation.
TITRE I
DEPOT DE L’IMPRIMEUR OU DU PRODUCTEUR
Art. 7. — Le dépôt incombant à l’imprimeur ou au producteur est effectué en ce qui concerne les imprimés, dès l’achèvement du tirage et un jour franc ouvrable au moins avant la diffusion publique.
Le dépôt est fait directement à la régie du démêt légal. Le fonctionnaire chargé de la régie du dépôt légal assure, dans un délai d’un mois, la transmission à la Bibliothèque Nationale d’un des exemplaires déposés, Le second exemplaire est conservé au Cabinet du Chef de Territoire.
Lorsqu’il s’agit d’ouvrages dont la confection nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes, le dépôt sera effectué par celui d’entre eux qui l’aura eu le dernier en mains avant la Livraison à l’éditeur.
Art. 8. — Le dépôt est accompagné d’une déclaration en Trois exemplaires et signés-et mentionnant:
1° Le nom et l’adresse de l’imprimeur ou du producteur ;
2° Le titre de l’ouvrage;
3° Le chiffre du tirage:
4° Le nom patronymique et les prénoms de l’auteur éventuellement accompagnés du pseudonyme ou de la mention de l’anonymat ;
5° Le nom, l’adresse et la qualité de la personne pour laquelle est fait le tirage;
6° La date de l’achèvement du tirage;
7° Le numéro d’ordre dans la série des travaux de limprimeur visé à l’article 5 du présent arrêté.
L’un des exemplaires de la déclaration est renvoyé au déclarant revêtu de l’apostille de la régie du dépôt légal.
Il tient lieu d’accusé de réception.
TITRE IV
DEPOT DE L’EDITEUR
Art. 9. — Tout éditeur ou personne physique ou morale qui en tient lieu, imprimeur-éditeur, association, syndicat, société civile où commerciale, auteur éditant lui-même ses œuvres, administration publique, qui met en vente, en distribution, en location, où qui cède pour la reproduction une œuvre des arts
graphiques portant ou non l’indication de sa firme, doit en déposser six exemplaires complets à la régie du dépôt légal au chef-lieu.
Le dépôt est fait directement à la régie du dépôt légal.
Le service de la régie du dépôt légal assurera la répartition de ces exemplaires dans les conditions fixées à l’article 11.
Le délai préalable à la mise en vente, en distribution, en location ou en cession pour la reproduction, est le même que pour le dépôt de l’imprimeur visé à l’article 7 ci-dessus.
Art. 10. — Les dépôts adressés à la régie du dépôt légal au chef-lieu sont accompagnés d’une déclaration en deux exemplaires datés et signés, mentionnant:
1° Le titre de l’ouvrage;
2° Les noms de l’auteur, de l’imprimeur ou du fabricant et de l’éditeur:
3° La date prévue pour la mise en vente;
4° Le prix de l’ouvrage;
5° Le chiffre du tirage:
6° Pour les livres, le format en centimètres ;
8° La date de l’achèvement du tirage;
9° Le numéro d’ordre dans la série des travaux de l’éditeur visé à l’article 5 du présent arrêté.
L’un des exemplaires de la déclaration sera retournée au déclarant avec l’apostille de la régie ou du dépôt légal.
Il vaut accusé de réception.
Art, 11. — La répartition des exemplaires déposés par l’éditeur à la régie du dépôt légal s’effectuera dans les conditions suivantes:
— un exemplaire à la Bibliothèque Nationale, à Paris;
— trois exemplaires au Service des Archives et de la Bibliothèque du Ministère des Départements et Territoires d’Outre-Mer à Paris;
— les deux exemplaires réstant au Service de la régie du dépôt légal du Territoire seront conservés au Cabinet du Chef de Territoire.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES. — SANCTIONS
Art. 12. — Le dépôt réglementé par le présent arrêté ne se confond pas avec le dépôt prévu par l’article 10 de la loi du 29 juillet 1881.
Art. 13. — Lies sanctions frappant les contraventions aux dispositions du présent arrêté sont celles prévues au décret n° 1644 du 17 juillet 1946.
Art. 14, — Le présent arrêté sera publié, enregistré et communiqué partout où besoin sera,
Le Chef du Territoire,
René TIRANT.