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Arrêté n° 16-360-1926 relatif à l’habillement des militaires hors cadres.
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Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’instruction ministérielle du 9 décembre 1924 réglementant le régime de la masse d’habillement ;
Vu la circulaire ministérielle n° 1020 4/8 H du 14 avril 1926 fixant les modalités d’application du rèrlement du 9 décembre 1924 ;
Considérant qu’il y a lieu d’élendre aux personnels militaires hors cadres en service à la Côle des Somalis el aui sont rattachés des corps de troupe de Madagascar, les dispositions prises à l’égard des militaires hors
cadres de celte colonie.
قرار
Art. 1er. — Les effets d’habillement céde aux militaires de tous grades détachés hors cadres seront remboursés aux prix de revient dans les magasins cédants où ils seront pris et enlevés aux frais et risques des cessionnaires.
Les cessions aux officiers, adiudants-chefs 6 adyud: ants seront t’effectuées exclusiveme se par les magasins du service de l’intendance, dans les limites fixées par les circulaires ministérielles.
Les cessionsaux hommes de troupe ne s’habillant pas à leurs frais soront effectuées, dans la Jimite des fixations prévues au tableau n° 12 bis annexé au re èglement du 9 décembre1924, par les Corps de
trouve auxquels ces militaires auront été rattachés pour ordre pendant la période de mise hors cadres.
Art. 2. — Une indemnité d’habillement sera allouée, sur les ins du budget local, aux sous-officiers ne s’habillant pas à leurs frais, ainsi qu’aux caporaux e soldats, lorsque leur entretien incombe entièrement à ce budget.
Le droit à l’indemnité d’habillement est ouvert à compler du jour de l’embarquement en France ou de la mise à la disposition d’un servic e local au cours du séjour, colonial.
Il cesse au jour de l’embarquement à destination de la métropole, ou, le cas 6 ‘chéant, de la réinté gration dans les cadres
Art. 3. — Le taux journalier de cette indermnité est fixé à fr. 50 pour les caporaux et soldats, à 1 fr. 60 pour les sous-officiers non rengagés et à 1 fr. 75 pour les sous-officiers rengagés.
Art. 4.— Les demandes des intéressés devront être adressées au cabinet du Gouverneur qui groupera les con nmandes dont les frais d’expédition de toute nature, compris les dépenses d’emballage, seront
la charge du budget Jocal.
Art. 5. — Le présent arrêté qui aura son ellet à compter du 1er janvier 1926, sera enregistré communique partout ou besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
TILLIER.