إجراء بحث

Arrêté n° 16-449-1934 modifiant et complétant celui du 15 mars 1921 fixant le régime de la solde du personnel européen des cadres locaux de la Côte française des Somali.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, officier de la légion d’honneur,

l’ordonnance organique du 18 septembre 1S44, rendue applicable à la colonie par décret du 1S juin 1SS4:

Vu l’arrêté du 15 mars 1921, fixant le régime de la solde du personnel européen des cadres locaux de la Côte francaise des Somalis:

Vu le décret du 18 octobre 1933 modifiant les articles 13, 14, 15 , 16 et 17 du décret du 2 mars 1934, portant règlement sur la solde et les accessoires du personnel colonial :

Vu la circulaire du Ministre des colonies n’ 25 A du 23 novembre 1933, prescrivant d étendre au personne! local de la colonie les dispositions du décret susvisé du 18 octobre 1933:

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 7 avril 1954 ;

 

قرار

Art. 1, —— L’urticle 9 de l’arrêté du 15 mars 1921, fixant le régime de la solde du personnel européen des cadres locaux de la colonie, est complété comme suit :

 

7° A la colonie en service ou admis à la retraite jusqu’a lu délivrance de leur livret de pension, 

 

S° En France ou dans la colonie d’origine en service où admis à la retraite Jusqu ‘à la délivrance de le ur livret de pension

 

Art. 2 – Le paragraphe 2 de l’article 10 du méme arrété est complété comme suit :

 

3” Aux fonctionnaires employés et agents, en service où en congé, appelés avec OÙ Sans déplcement, soit à siéger conne conseiller général d’un département ou d’une colonie, soit à faire partie d’un conseil de guerre où dun tribunal maritime ou d’un jury criminel, d’un conseil où d’une commission d’enquête, d’un jury d’examen ou de toute autre commission adinistrative.

 

Art. 3. — 11 est ajouté à l’arrêté susvisé du 15 mars 1921 un article 11 bis ainsi libéllé:

 

A.— Le fonctionnaire ou agent placé en expectative d admission à la retraite :

droit à la solde de présence afférente à la position dans laquelle il se trouvait en dernier lieu.

 

B. — En aucun cas, la décision de l’autorité administrative « compétente plaçant l’intéressé dans la position l’expectstive d’admission à la retraite ne peut avoir pour effet de maintenir le bénéfice éventuel de la solde entière de pre pendant une période supérieure à dix-huit mois, y compr is. a les. 116 ongés antérieurs, Cette période cest por tée à “vingt-quatre mois pour les fonctionnaires atteints de l’une des affections visée s à l’article 45, paragr aphe 2, de l’arrêté du 15 mars 1921 susvisé, modifié par l’article 4 du présent texte.

 

 

C, — A compter du 19° ou du 25° mois, suivant le cas, la solde est réduite au montant pré sumé de la pension ou à la demisolde si celle-ci est supérieure au montant présumé de la retraite.

 

La situation de chaaue intéressé donnera lieu à règlement définitif au moment où lui sera délivré le certificat de cessation de payement.

 

D. — Si le fonctionnaire est placé dans la position d’expectative de retraite avant de réunir les conditions requises pour être admis à faire valoir ses droits à pension, il conserve ou recouvre le bénéfice de sa

solde entière de présence jusq u’au jour où il réunira ces conditions. de lot. les dispositions du paragraphe  lui sont applicables.

 

E. — La décision plaçant le fonctionnaire ou agent dans la position d’expectative de retraite est prise en France par le chef du service colonial.

 

Art. 4. — Le paragraphe de l’article 45 de l’’arrcté du lo mars 1921 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Toute fois, po ur certai ines affections particulière ment graves _nécessit des soins longs et Ë dispendieux trypanosomiase humaine, tube ‘rculose, lèpre, abcès foie, blessures vraves recues en service

commandé, blessures et maladies contractées pendant la guerre et devant l’ennemi par le personnel mobilisé, ainsi que les états cachectiques consécutifs aux affections exotiques et aux maladies pestilentielles contractées en service, entraînant une inv alidité actuelle de S0 p. 100 2 moins, reconnue après expertise hospitalière sans que cette expertise puisse préjuger de la décision des commissions de réforme devant _lesque Iles les. intéressés pourraient être éventuellement présentés, la solde entière de présence calculée, sil y à lieu, sur la base indiquée au paragraphe précédent, pourra être maintenue pendant toute la durée du congé de convalescence sur avis conforme du Conseil supérieur de santé.

 

Art. 5. — Il est ajouté un article 70 bis à l’arrêté du 15 mars 1921 ainsi libellé;

Maintiens par ordre (article 70 bis). –

 

— Les fonc tionnaires et agents SOUMIS aux | äliosétone du présent arrêté peuvent, à Vexpir: ation de leur position de présence régulière di ins la métropole, être maintenus par ordre en France où s’ils s’y trouvent retenus par l’un des motifs suivants

 

a) Sursis de départ dans l’intérét du service ou retard d’un paquebot à destinition de la colonie ou manque de places pour leur embarquement :

 

b) Expectative de nomination dans un cadre colonial ou dans un cadre métropolitain relevi ant du ministère des colonies à la suite d’un concours, d’un examen où d’une permutition non demandée où par

nomination directe:

 

c) Expectative d’admission à un des cours professionnels visés à l’article 11 de l’arrêté du 15 mars 1921 ou d’expectative du résultat desdits cours.

 

 

d) Chargés momentané ément, en raisond’aptitudes spéciales. de travaux dont le caractère ne Justifie pas une MISSION.

 

II. — Dans la position des maintiens par ordre, les intéressés ont droit à la sol de qu’ ils percevaient en dernier lieu;

ceux qui compteront dix-huit mois de présetice en France, tous congés compris, Sans y avoir accompli de service effectif, ne pourront pré tendre qu’: à la moitié de la solde de présence, Dans les Cas exceptionnels (famille nombreuse, soins de santé ,dispendieux, ete.), une décision spéciale et motivée du chef du service colonial pourra prononcer la continuation de la solde entiére.

 

III. — Pour tout maintien par ordre d’une durée supérieure à un mois, une dé travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du de arrèté qui aura effet pour compter du 17

mai 1934.

 

Art. 7. — Le présent arrété sern enregistré, publié et communiqné partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

Chraronx-Baissac.