إجراء بحث

Arrêté n° 164 Fixation des taxes et des quotes-parts de taxes téléphoniques applicables dans les relations intéressant les territoires français d’outre-mer.

Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réaménagement et décentralisation des postes et télécommunications d’outre-mer et les textes ultérieurs qui l’ont modifié ;

Vu le décret n° 57-1320 du 23 décembre 1957 concernant la fixation des taxes téléphoniques internationales ;

Vu l’arrêté du 5 janvier 1952 portant fixation des parts de taxes métropolitaines applicables dans les relations téléphoniques entre les départements d’outre-mer (et les territoires administrés comme tels) et la France métropolitaine et ses au-delà et dans les relations téléphoniques entre les départements d’outre-mer et les au-delà de la métropole ;

Vu l’arrêté du 18 février 1952 portant fixation des taxes radioélectriques applicables aux relations téléphoniques empruntant la liaison radiotéléphonique Nouvelle-Calédonie—Etablissements français d’Océanie ;

Vu l’arrêté du 13 août 1959 portant fixation des parts de taxes métropolitaines applicables dans les relations téléphoniques entre Saint-Pierre et Miquelon, d’une part, la France métropolitaine et ses au-delà, d’autre part ;

Vu l’arrêté n° 1669 du 18 juin 1964 portant fixation de la quotepart de l’administration française des postes et télécommunications entrant dans la taxe unitaire applicable dans les relations téléphoniques des territoires d’outre-mer établies avec sa participation ;

Vu l’avis des conseils d’administration des offices locaux des postes et télécommunications intéressés ;

Vu l’avis des conseils généraux et des conseils territoriaux des territoires non dotés d’offices des postes et télécommunications ;

Vu l’avis des chefs des territoires intéressés;

Sur le rapport du président du conseil d’administration du bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer. 

قرار

Art. 1er. — Dans les relations directes du régime préférentiel, les taxes unitaires des conversations téléphoniques et les surtaxes pour avis d’appel, préavis et conversations payables à l’arrivée ainsi que les parts de ces taxes et surtaxes revenant aux territoires français d’outre-mer énumérés dans la colonne 1 du tableau ci-dessous sont fixées ainsi qu’il suit :