إجراء بحث

Arrêté n° 166-187-1912 accordant la concession définitive à titre gratuit, au sieur Saïd ben Said, d’une parcelle de terrain à Bender-Djedid.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés des 17 janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu la lettre en date du 18 janvier 1912 par laquelle le sieur Saïd ben Saïd sollicite la concession définitive d’une parcelle de terrain sise au viilage de Bender-Djedid, sur laquelle il a édifié une maison en pierre avec

véranda ; 

Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics et le plan y annexé ;

Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière en sa séance du 13 avril 1912 ;

Le Conseil d’Administration entendu, 

 

 

قرار

Art. 1er.— Il est fait concession définitive,à titre gratuit, au sieur Saïd ben Saïd, d’une parcelle de terrain sise au village de Bender-Djedid, d’une superficie totale de 21525 et sur laquelle l’intéressé a édifié une maison en pierres avec véranda Art. 2. — Cette concession est limitée de la façon suivante, conformément au plan ci-annexé :

Au Nord. par des paillottes, sur une longueur de 101,50 ;

Au Sud, par l’avenue n° 12, sur une longueur de 10,50 ;

A l’Est, par des paillottes indigènes, sur une longueur de 20m,50 ;

 

 A l’Ouest, par le boulevard n° 12, sur une longueur de 20m, 50.

Le Concessionnaire ne peut, sous aucun prétexte, si ce n’est avec l’autorisation de l’Administration, modifier en quoi que ce soit la forme et la superficie du terrain concédé.

Art. 3. — La Colonie ne fournit au Concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.  

Art. 4. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession, qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 5. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive doivent être remplies par le concessionnaire et à ses frais, au bureau de l’enregistrement et ce, dans le délai d’un mois, à compter du jour de la notification de l’arrêté.

Art. 6. — Le présent arrèté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

P. PASCAL