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Arrêté n° 167 portant modification- aux taxe- postales internationales
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonna ma organique du ls septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 1er juin 1884 ;
Vu le décret n° 15 du 9 janvier 1942 relatif à l’exécution de l’arrangement de l’Union postale universelle concernant les lettres et boîtes avec valeur déclarée et du règlement y annexé ;
Vu l’arrêté n° 162, en date du 11 mars 1942.
قرار
Art. 1er. — A partir du 1er mai 1942, l’échangé des lettres et des boîtes avec valeur déclarée entre, d’une part, la Côte française des Somalis, et, d’autre part, les pays qui ont adhéré ou qui adhéreront à l’arrangement international conclu a Buenos Aires, le 23 mai 1939, sera effectué dans les conditions déterminées par cet arrangement et le règlement y annexé.
Art. 2. — Les taxes à percevoir à la Côte française des Somalis sur les lettres et boites avec valeur déclarée, à destination des pays étrangers, sont perçues conformément aux tarifs ci-après :
1° TRANSPORTS.
Lettres.
Jusqu’a 29 grammes (même taxe que celle des lettres ordinaires).
Au-dessus de 20 grammes, par 20 grammes ou fraction de 20 grammes (même taxe que celle des lettres ordinaires).
Boites.
Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes : francs. avec minimum de perception de 12 francs.
2° RECOMMANDATION.
Lettres et boites.
Droit fixe :4 francs.
3° ASSURANCE.
Lettrex et boites.
.Jusqu’a 1.000 francs de valeur déclarée : 3 francs.
Par 1.000 francs ou fraction de 1.000 francs de valeur déclarée :1 fr. 60.
Art. 3. — Le maximum de décllaration par envoi ne peut, en aucun cas, dépas ser 50.000 francs.
Art. 4. — La déclaration d’une valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans une lettre ou dans une boîte est interdite et passible des peines prévues à l’ar ticle 5 de la loi du 4 juin 1859.
Art. 5. — L’expéditeur de tout envoi contenant des valeurs déclarées peut demander, soit au moment du dépôt, soit postérieurement, qu’il lui soit donné avis de la réception de cet envoi par le destinataire.
Si l’avis de réception est demandé au moment même du dépôt de l’objet, le droit à payer est de 4 francs.
Ce droit est fixé à 5 francs lorsque la demande est formu lée postérieurement au dépôt dudit objet.
Un droit de 6 francs est également ap plicable à toute demande de renseigne ments formulée par l’expéditeur sur le sort d’une lettre ou d’une boîte de valeur déclarée pour laquelle un avis de récep tion n’a pas été réclamé antérieurement.
Ce droit peut être remboursé au cas où il serait établi qu’il y a eu faute du service des postes.
Art. 6. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Art. 7. — Le chef du service des P. T. T. est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.
NOUAILHETAS.