إجراء بحث

Arrêté n° 168-07-1906 accordant la concession provisoire du lot de terrain n° 162, à M. Noceto;

Le Secrétaire Général des Colonies, Gouverneur p. i. dela Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrêtés des 1″ janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions;

Vu la lettre en date du 30 mars 1906 par laquelle M. Nocelo entrepreneur à Djibouti sollicite la concession du lot de terrain n°162 du plan cadastral de Djibouti ;

Vu le plan et le rapport établis par le Chef du Service des Travaux Publics ;

Vu l’avis émis à la la séance du 17 août 1906 par la Commission de la propriété foncière;

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 17 mai 1906.

قرار

.Art 1, — I est fait concession provisoire à M. Noccto, entrepreneur à Djibouti, du lot  de terrain portant le N° 162 du plan cadastral de Djibouti, d’une surface de 967 mq. D.

 Art. 2. — Cette concession deviendra définitive dans le délai d’une année moyennant le paiement du prix du terrain fixé à 2tr, le mètre carré et aux conditions suivantes :

4° Paiement d’avance de la première moitié du prix du terrain concédé. Ce premier versement restera acquis à la Colonie quelle que soil la suite donnée par le concessionnaire, La deuxième partie sera payable Six mois après. :

2″ Obligation de bâtir dans le délai de douze mois une maison en pierre avec élage courant au moins la moitié du terrain concédé, d’après un plan fourni par l’Administration locale 

3 (S’il ya lieu) Construction de vérandahs dans l’alignement des rues sur lesquelles se trouveront les façades de la maison en se  aux arrètés réglant la matière.

 Dans le cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas remplies dans le délai fixé le terrain ferait retour à la Colonie, libre de toutes charges, 

Art. 3. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.

 Art. 4. Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté,

Art. 6. — La dite concession ne pourra être cédée à un tiers sans l’autorisation du Gouverneur ;

Art.7. — Le présent arrété sera enregistré, communiqué partout où besoin sera el inséré au Journal Officiel de la Colonie

PAUL PATTE