إجراء بحث

Arrêté n° 169 pris en Conseil d’administration, portant majo ration en toute matière des droits et émoluments alloués aux greffier, greffier notaire, huissier, commissaire priseur experts, témoins et gardiens de scellés, ainsi que des frais de justice

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur.

Vu l‘ordonnance organique du 18 septembre 1811 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 30 décembre 1928 autorisant dans les colonies autres que les Antilles et la Réunion, dans les pays de protectorat et territoires à mandat dépendant du minis 1ère des colonies les gouverneurs généraux, les gouverneurs et commissaires de la République à fixer, par voie d’arrêté :

1° Les tarifs des frais de justice;

2° Les honoraires des officiers publics et ministériels et des avocats défenseurs;

3° Le taux des indemnités de transport et de séjour allouées sur les fends de la justice criminelle :

Vu l’arrêté du 2 juin 1929, n° 338, sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police ;

Vu l’arrêté du 22 juillet 19441 n° 497, portant majoration provisoire des droits et émo luments fixes alloués :

a) Aux greffier, huissier, experts, témoins et gardiens de scellés, par l’arrêté du 28 juin 1929, n° 379;

b) Au commissaire priseur, par l’arrêté du 3 juin 1912. n°195:

Vu l’arrêté du 31 octobre 1941, n° 0776, portant majoration provisoire des droits et émoluments fixes alloués au greffier-notaire de la Côte française des Somalis par le décret du 23 avril 1927;

Considérant que le tarif de ces droits, émoluments, honoraires, taxes et frais fixés par les textes susvisés, actuellement en vigueur, ne répond plus au coût de la vie qu’il importe, par une majoration équitable, de l’aligner sur les récente s revalorisations des soldes et indemnités;

Sur la proposition du chef du Service judiciaire :

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 1er février 1946, 

قرار

Art. 1er. — Tous les frais de justice, dépens et émoluments. ainsi que tous les frais taxes honoraires fixes ou propor tionnels et généralement quelconques, prévus par les arrêtés n° 195 du 3 juin 1912 n° 338 du 2 juin 1929 et n° 379 du 28 juin 1929 et par le décret du 23 avril 1927 sont majorés au coefficient trois, vingt-neuf (3.29).

Art. 2. — Les arrêtés if 497 et 0776, respectivement des 22 juillet 1941 et 31 octobre 1941, sont et demeurent abrogés.

Art. 3. — Le présent arrêté, qui entrera en vigueur à compter du 1er février 1946. sera enregistré, publié et communiqué par tout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

J. CHIALVET.