إجراء بحث
Arrêté n° 169 réglementant l’application, aux bâtiments d’une jauge brute égale ou inférieure à 250 tonneaux immatriculés dans la colo nie, de la loi du 16 juin 1933 sur la sécurité de la navigation maritime et l’hygiène à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance.
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Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septem bre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libéra tion nationale, ensemble l’ordonnance du 3 juin 1944 substituant à cette appellation celle de Gouvernement provisoire de la Ré publique française ;
Vu la loi du 16 juin 1933 et le décret du 1er septembre 1934 sur la sécurité de la navi gation maritime et l’hygiène à bord des
navires de commerce, de pêche ou de ‘plai sance et, en outre, le decret du 2 février 1937 prévoyant les dispositions qui permettent aux autorités coloniales d’appliquer ces tex tes aux navires métropolitains se trouvant dans les ports coloniaux, promulgués par arrêté du 27 février 1937 à la C.F.S. ;
Vu le décret du 3 mars 1937 portant règle ment d’administration publique pour l’appli cation aux bâtiments d’une jauge brute égale ou inférieure à 250 tonneaux de la loi du 16 juin 1933 ;
Vu l’arrêté ministériel du 10 mars 1937 portant protection contre l’incendie des na vires d’une jauge brute égale ou inférieure à 250 tonneaux.
قرار
Article 1er. — Sauf les dérogations et mo difications prévues au présent arrêté, les dis positions du décret du 3 mars 1937 et celles de l’arrêté ministériel du 10 mars 1937 sont rendues applicables à la Côte Française des Somalis pour tous les navires de commerce, de pêche ou de plaisance d’une jauge brute égale ou inférieure à 250 tonneaux.
CHAPITRE 1
Navires d’une jauge brute supérieure à 25 tonneaux mais inférieure ou égale à 250 tonneaux
Art. 2. — Les navires sont répartis, suivant la nature de leurs voyages, en quatre caté gories, savoir :
1er catégorie : navires accomplissant des voyages ou long cours ;
2 catégorie : navires accomplissant des voyages au grand cabotage;
3 catégorie : navires accomplissant des voyages au petit cabotage ;
4 catégorie : navires accomplissant des voyages au bornage.
Art. 3. — Des dérogations aux prescrip tions du décret du 3 mars 1937 et notam ment de celles de l’article 56 peuvent être accordées par le Chef du Service de l’Inscription maritime recevant délégation du chef de la colonie, sur proposition de la commission de visite, pour les boutres effec tuant des voyages de courte durée et pour tous les navires d’une jauge brute supérieure à 25 tonneaux mais inférieure ou égale à 250 tonneaux.
CHAPITRE II
Navires d’une jauge brute égale ou inférieure à 25 tonneaux.
Dispositions generales
Art. 4. — Tous les navires d’une jaugi brute égale ou inférieure à 25 tonneaux sont soumis aux dispositions du décret du 3 mars 1937 et de l’arrêté ministériel du 10 mars 1937, à l’exception des engins de sport ou de plaisance d’un poids léger de 250 kilogs (armement compris).
Tous les bâtiments autres que les navires de plaisance transportant plus de six pas sagers sont considérés comme navires à passagers.
Art. 5. — Tout propriétaire doit adresser lors de la constructoin de tout navire, une déclaration de mise en chantier, au chef du service de l’Inscription maritime, en indi quant toutes les caractéristiques de ce na vire.
Visite de mise en service et visite annuelle
Art. 6. — Tous les navires d’un tonnage égal ou inférieur à 25 tonneaux de jauge brute sont soumis à une’visite de mise en service et à des visites annuelles.
Il est procédé à ces visites par l’Inspec teur de la navigation et du travail mariti mes assisté d’un expert mécanicien lors de la visite de mise en service, chaque fois que l’Inspecteur de la navigation le jugera à propos. La visite annuelle a lieu obligatoire ment tous les douze mois. Cette ’ site a lie1 en principe à flot, mais l’Inspecteur de la navigation peut exiger la visi‘ à sec.
Visites exceptionnelles
Art. 7. — L’Inspecteur de la navigation peut effectuer des visites exceptionnelles, chaque fois qu’il le juge à propos, notam ment lorsque le navire a subi des avaries, fatigues anormales, des réparations ou trans formations notables.
Toutes les visites proscrites doivent être demandées par le propriétaire du navire ou son représentant, au chef du service de l’Inscriptionmaritime, en joignant toutes les piè ces et renseignements exigés par les règlements.
Surveillance des bâtiments
Art. 8. — Dans l’intervalle des visites pré vues aux articles précédents, les navires restent soumis à la surveillance permanente du service chargé de l’inspection de la navigation.
L’inspecteur de la navigation peut toujours prescrire toute réparation et tout renouvel lement de matériel qu’il juge nécessaire et interdire la sortie jusqu’à complète exécution de ses prescriptions.
Certificat de navigabilité et permis de circulation
Art. 10. — Le chef du service de l’Inscrip tion maritime peut accorder des dérogations sur propositions motivées de l’Inspecteur de navigation, pour tous les navires d’une jauge brute égale ou inférieure à 25 tonneaux.
CHAPITRE III
Visites – Commission de visites – Commission centrale – Commission supérieure d’apppel.
Art. 11. — Les diverses visites prescrites donneront lieu à la perception des droits prévus par l’article 29 de la loi du 16 juin 1933.
Art. 12. — La commission de visite des navires d’une jauge égale ou inférieure à 250 est composée de :
l’Inspecteur de la Navigation et du travail maritimes ;
le chef d’atelier des Travaux publics est adjoint à la commission s’il s’agit d’un navire à propulsion mécanique.
Cette commission est compétente pour les visites annuelles ou exceptionnelles de tous les navires de jauge brute égale ou infé rieure à 250 tonneaux et pour les visites de mise en service des navires d’une jauge brute égale ou inférieure à 25 tonneaux.
Art. 13. — La commission centrale pour les navires d’une jauge brute égale ou infé rieure à 250 tonneaux est composée ainsi qu’il suit :
Le chef du service de. l’Inscription maritime, président ;
l’inspecteur de la Navigation et du travail maritimes, secrétaire ;
un capitaine au long cours ;
un mécanicien breveté de la Marine ;
le médecin chargé de l’arraisonnement ; un représentant d’une compagnie de na vigation et un représentant de la Chambre de commerce.
Cette commission est compétente pour la première visite de mise en service et pour les visites triennales.
Art. 14. — La commission supérieure d’ap pel pour la Côte Française des Somalis comprend :
le chef du Service judiciaire, président ;
le chef du Service de l’Inscription maritime ;
le chef du Service des Travaux publics ;
l’Inspecteur de la Navigation et du travail maritimes, secrétaire ;
deux armateurs ou représentants de com pagnies de navigation françaises ;
un agent d’une compagnie d’assurance française ;
un représentant des chargeurs ;
un représentant des constructeurs ;
quatre représentants du personnel naviguant pris, suivant la nature de l’affaire, parmi les catégories ci-après :
capitaine au long cours et capitaine de la Marine marchande ;
officiers mécaniciens :
opérateurs radiotélégraphistes ;
médecins sanitaires maritimes ou, à dé faut, médecins arraisonneurs ;
commissaires ;
Personnel subalterne, pont, machine au service général.
Art. 15. — La compétence de la Commis sion supérieure d’appel pour les navires d’une jauge brute égale ou inférieure à 250 ton neaux est celle prévue au chapitre XIII du décret du 1er septembre 1934.
Art. 16. — Le chef du Service judiciaire et le chef du Service de l’Inscription mari time sont chargés, chacun en ce qui les con cerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.
J. CHALVET