إجراء بحث

Arrêté n° 17/06/1940 Règlement particulier concernant la répartition des légumes et des fruits frais en cas d’hostilités.

قرار

Art. 1er. — Sont considérés, dans l’esprit du présent réglement :

a) Comme légumes frais les pommes de terre, les patates, les choux, les haricots verts, les petits pois, les fèves, les flageolets frais, les carottes, les poireaux, les oignons, les aulx, les épinards, les radis, les concombres, les courges, les melons, les tomates, et le salades diverses.

b) Comme fruits frais les bananes, les mangues, les oranges, les citrons, les pommes, les poires, les raisins, les pamplemousses, les dattes, les pastèques, les pêches et tous autres fruits non spécifiquement énumérés dans ce paragraphe.

Art. 2. — Tout arrivage de légumes et de fruits frais, à l’exception des eavois adressés au nom des services militaires, est immédiatement réquisitionné par ie service du ravitaillement général et les produits débarqnés en un point du port, fixé selon les circonstances.

Art. 3. — Chaque catégorie de concessionaires (intendance, hôpital détaillants indigènes, ceux-ci en nombre fixé par décision du Gouverneur) fait connaître au Ravitaillemeat général, avant le débarquement, ses besoins en légumes et fruits, Ils sont obligatoirement satisfaits proportionnellement à l’importances des arrivages et de manière qu’aucune catégorie de population ne reste, si possible, plus de quinze jours sans légumes où fruits frais.

Ils est formellement interdit aux services militaires et aux militaires de s’approvisionner dans le commerce en fruits et légumes énuincrées à l’article 1er.

Art.4. — La répartition des arrivages est faite entre :

— le service de l’ intendance, pour les besoins des forces armées d’occupation où les différentes formations militaires administrativement indépendantes;

— l’hôpital colonial, répartiteur entre les différents postes médicaux du chef-lieu;

— et les commerçants importateurs ou détaillants déjà installés, pour les besoins de la population civile.

Asisteront obligatoirement à a répartition susindiquée et sous la présidence du chef du service de ravitaillement général responsable, un représentant qualifié, de préférence officier des services militaires, et un représentant des importateurs de légumes, Tous les preneurs devront donner immédiatement décharge des quantités reçues.

Il ne sera admis aucune discussion sur la qualité des produits distribués, laquelle devra étre identique pour tous.

Art.5. — Les paveinents seront effectués par par les concessionnaires au prix de revient majoré de 5 p. 100 au profit du service du ravitaillement général. Le transport du lieu de débarquement au point de destination et les autres frais seront à la charge du preneur.

Les recettes iront, par règlement des réquisitions, à l’importateur ou au service du ravitaillement général, pour ce dernier dans les conditions fixées par arrêté du 21 octobre 1930.

 

 

Hubert DESCHAMPS.