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Arrêté n° 17-402-1930 27 mars 1930
- التدبير: عام
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قرار
Art. 1. — I existe dans chaque groupe colonies oùu colonie indépendante un registre francçais d’immatriculation pour les aéronefs dont le nort d’attache est situé sur le tarmitnire de cà «eronne de colonieées ou de cette colonie.
Ce registre est tenu sous l’autorité du gouverneur général ou du gouverneur par un fonctionnnaire désigné ses soins.
L’inscription au registre d’immatriculation détermine d’un aéronef, établit sa nationalité francaise et définit son propriétaire Elle est attestée par la délivrance d’un détermine l’identité d’un aéronef, établit sa nutionalité française propriétaire Elle est attestée par la délivrance d’un certification d’imimatriculation qui doit tonjours se trouver à bord des néronefs en service.
Ces rpartifipate ennt délivrés nar le fonctionnaire ci-dessus désirne.,
Art. 2 — Sont seuls dispenser des forlités de l’immatriculation les aéronefs militaires et les aéronefs appartenant à l’Etat et exclusivement affectés à un service public.
Art. 3. —- L’inscription d’un aéronef au registre ne peut être faite et le certilicat d’immatriculation ne peut être établi que si l’aéronef possède un certificat de navigabilité.
Art. 4. — La demande d’inscription au registre et de délivrance de certificat d’immatriculation doit être établie sur papier timbré par le propriétaire de l’aéronef et adressée par ses soins au bureau d’immatriculation. Elledoit faire mention du numéro du certificat de
navigabilité de l’aéronef ou de la demande établie» en vue de l’obtention de ce certificat.
A cette demande, doivent être joints :
a) Une pièce établissant l’identité du propriétaire et sa qualité de Français ou. s’il s’agit d’une société, la justification que celle-ci
est française et remplit les conditions lixées par l’article 5 de la loi du 31 mai 1924. relative à la navigation aérienne:
b) Une déclaration établissant que l’aéronef est bien la propriété du demandeur. Cette déclaration porte les signatures, dûment légalisées du propriétaire et du vendeur;
c) La déclaration que l’aéronef n’est pas immatriculé dans un autre Etat.
Dans le cas où l’aéronef a déjà figuré sur le registre d’immatriculation d’un Etat étranger. la demande doit être accompagnée d’un
certificat, établi par cet Etat, attestant la îadiation de cet aéronef de son registre d’immatrieulation ;
d) La justification, lorsque l’aéronef est d’origine étrangère, du payement des droits et taxes d’importation :
d) La photographie du type de l’aéronef (format 9X12). vu do face.
Art. 7». — Sur le vu de la demande établie conformément aux prescriptions de l’article 4 ci-dessus et après avoir vérifié que l’aéronef possède son certificat de navigabilité, dûment validé pour la période en cours, le fonctionnaire désigné en vertu de l’article 1er du pré
sent décret procède à l’inscription au registre d’immatriculation et à la délivrance du certificat d’immatriculation.
Le registre et le certilicat d’immatriculation portent :
1° Le numéro du certificat de navigabilité de l’aéronef :
2° Les marques d’immatriculation qu’il doit porter :
3° La date de son immatriculation;
4° La catégorie et la subdivision auxquelles il appartient:
5° Sa description (nom du constructeur, numéro du type et numéro de série) ;
6° Les nom et domicile do son propriétaire;
7° Son port d’attache.
Le ci.îilicat d’immatriculation porte, en outil». l’indication du bureau d’immatriculation et le numéro sous lequel l’aéronef est inscritu registre.
Ce certificat est délivré au propriétaire de l’aéronef contre remboursement dos fournitures frais divers résultant dos opérations d’immatriculation. Ces frais sont fixés forfaitairement par le gouverneur général ou par le gouvei neur do la colonie.
La délivrance des copies certifiées conformes des i enseignements ci-dessus figurant au registre d’immatriculation, délivrance prévue à l’article 13 de la loi du 31 mai 1924. donne lieu au remboursement, par le demandeur, des frais d’établissement dos copies, frais fixés par le gouverneur général ou le gouverneur de la colonie.
Art. 5. — Le certificat (l’immatriculation est valable que 1° Si les indications qui y sont portées sont conformes aux marques qui sont apposées sur l’aéronef, suivant les dispositions des articles 19. 11 el 12 du présent décret;
2″ Si l’aéronef n’est pas immatriculé dans un autre Etat.
Le certilicat d’immatriculation est retiré s’il i st constaté que cos conditions essentielles ne sont pas remplies.
Toute modification aux caractéristiques de l’aéronef inscrites sur le registre d’immatriculation. conformément à l’article ô du présent décret, doit être déclarée au bureau d’immati ieulal ion. Mention en est faite, avec indication de la date, sur h» registre, et portée sur
certificat.
En outre, en cas de disparition ou de détérioration rendant l’aéronef définitivement impropre à la navigation aérienne, le propriétaire est tenu d’en faire la déclaration aux autorités désignées à l’article 1 er ci-dessus.
Cotte déclaration comporte l’indication du lieu, de la date et des circonstances sommaires de l’accident. L’aéronef est alors rayé du registre d’immatriculation. Il est également rayé du registre lorsque» le gouverneur général ou le gouverneur de la colonie fait la décla
ration de présomption de disparition prévue à l’article ü9 do la loi du 31 mai 1924. ou encore lorsque h» gouverneur général ou le gouverneur de la colonie est saisi de pièces officielles ou authentiques prouvant la disparition et du propriétaire et de l’aéronef.
Art. 7. — Pour se conformer aux ni (positions de l’article 12 de la loi du 31 mai 1924 tout nouveau propriétaire d’un aéronef déjà immatriculé doit produire au bureau d immatriculation compétent une requête en deux exemplaires, à l’effet d’obtenir l’inscription de la mutation de propriété.
La requête est accompagnée de i acte dûment enregistré, en vertu duquel l’insciption est requise, ainsi que de la justification d’identité et de nationalité prévue à l’article 4 paragraphe a ) ci-dessus.
La requête doit contenir la marque, b» date et les lettres d’immatriculation de et. s’il s’agit d’actes ou de jugements, îes mentions suivantes
1° La date et la nature de l’acte et. s’il est authentique, la désignation de l’officier public ou du tribunal dont il émane;
2° L’objet et les principaux éléments de l’acte ;
3° Les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité des parties.
Les requêtes sont écrites sur des feuilles de par fournies par l’administration et du modèle annexé au présent décret. Ces feuilles sont,
mises en vente dans les bureaux d’immatriculation aux prix fixés par le gouverneur général ou le gouverneur de la colonie.
Los requêtes qui ne sont pas établies dans les conditions indiquées ci-dessus sont obligatoir ornent rejetées.
Dans h» cas où la mutation par décès, actes ou jugements à inscrire, s’applique à plusieurs aéronefs, il doit être produit une requête distincte à l’appui de l’inscription afférente à chaque aéronef.
Art. 8 — Le propriétaire d’aéronef qui. en application des articles où et de la loi du 31 mai 1921. veut faire inscrire au registre d’immatriculation h» contrat de location de son aéronef doit adresser uni» requête au bureau d’immatriculation aux fins d’inscription de
cette location. L’inscription est faite sur présentation de l’acte de location. La requête doit indiquer la date de l’acte, sa durée de validité. ainsi que l’état civil du preneur.
Art. 9. — Le port d’attache indiqué au registre au certificat d’immatriculation est le lieu où s’effectuent les grosses réparations de l’aéronef (révision do planeurs et de moteurs).
Il est choisi par le propriétaire dans la zone d’emploi de l’aéronef et peut être changé sur sa demande.
Si le nouveau port d’attaclie est situé hors du territoire de la colonie ou du groupe de colonies et dans le ressort d’un autre bureau d’immatriculation, le propriétaire demande au bureau d’immatriculation auquel l’aéronef aété rattaché jusqu’alors d’effectuer ce change
ment. Ce bureau procède au transfert d’immatriculation si aucun procès-verbal de saisie n’a été transmit concernant le matériel.
Los renseignements nécessaires au transfert d immatriculation sont notifiés par l’ancien bureau au nouveau. La notification des inscriptions comporte la copie littérale de la deuxième partie du dossier, définie à l’article 5 du présent décret. L’aéronef est inscrit au regis
tre du nouveau bureau d immatriculation avec le numéio d’ordre correspondant à la notification du transfert. Cette notification, dont il est accusé réception, est mentionnée sur le registre. Do plus, les modifications de bureau et de port d’attache sont portées par le nouveau bureau sur le certificat d’immatriculation.
CHAPITRE II.
Marque cl inscriptions à porter sur les aeronefs.
Art. 10. — Les marques qui sont apposées sur les aérnefs sont constituées par des groupes de lettres qui comprennent :
a) La marque de nationalité, représentée par la lettre majuscule P en caractère romain;
b) La marque d’immatriculation, constituéepar un groupe de quatre lettres majuscules en caractère romain, comprenant au moins une voyelle.
Les lettres constituant la marque (l’immatriculation sont indiquées par le fonctionnaire qui eln du.’ l’immatriculation au moment où
cette opération esi accomplie.
Ait. 11. — Les aéronefs dispensés des formalités d’immatriculation, ainsi qu’il est dit àl’article 2 du présent décret, portent un signe
distinctif qui est fixé par arrêté.
Les aéronefs utilisés pour les expériences ou pour l’instruction et qui ne s’éloignent pasde plus de 5 kilomètres de l’aérodrome constituant leur port d’attache, peuvent être dispensés de porter les marques d’immatriculation avec les dimensions et aux emplacements
prescrits.
Une telle dérogation est accordée, sur de mande du propriétaire, à titre spécial et temporaire, par l’autorité désignée à l’article du présent décret. Elle ne peut être accordée si une importante agglomération se trouvedans le périmètre de 5 kilomètres de l’aéro
drome.
Art. 12. — Tout aéronef civil affecté à un transport public porte, inscrite en chiffres très apparents ci d’au moins 10 centimètres de hauteur, la charge utile maximum susceptible d’être transporté!1 par eet aéronef et indiquée d’autre part sur le certificat de navigabilité.
(‘elle charge, exprimée en kilogrammes, est inscrite sur l’habitacle des passagers ainsi quesur le compartiment réservé aux marchandises. Il en est de même du nombre maximum de places prévues pour le transport des passagers.
t’es indications sont reproduites à l’intérieur de la cabine des passagers.
Art. 1.‘5. — Tout aéronef civil porte, fixée d’une façon apparente à la nacelle ou au corps, une plaque de cuivre d’au moins 10 centimètres le largeur et 5 centimètres de hauteur. sur laquelle sont gravés les nom, prénoms et domicile du propriétaire, le port d’at
tache et les marques de nationalité et d’immtriculation de l’aéronef Art.14– Les monque de nationalité et l’immatriculation sont peintes en noir sur fond blanc et disposées ainsi qu’il suit:
d) Aéroplanes.
Les marques sont peintes : une fois sur la surface inférieuie des plans inférieurs, et une fois sur la surface supérieure des plans supévieurs, le haut des lettres étant dirigés vers le boerd d’attaque.
les plans de queue lorsque cela est possible En cas centrnire, les marques sont peintes sur la nacelle.
b ) Aérostats
Pour les aérostats dirigeable les marque sont le près brès npossible du maître sont disposées le Plus près possible du maître couple : elles sont répétées sur les deux côtés
Pour les aérostats libres où captifs, les marques, répétées deux fois, sont peintes près de la circontérence horizontale maximnum et aussi loin que possible l’autre.
pour tous les aérostats, les mayrques disposées sur les flancs doivent être visibles aussi des câtés que du sol.
Art. 15. — La marque de nationalité pour les aéroplanes et nérostats dirigeables est reproduite sur les deux côtés de la surface, soit du plan iixe inférieur de la queue. soit du gouvernail de profondeur, ainsi que sur la surface du plan fixe supérieur ou du gourvéernanil dé wrofondeur si ce dernier est plus ‘ large. Ces marques sont aussi répétées de part et d’autre du gouvernail de direction ou, s’il y en a plusieurs, sur les faces externes des gouvernails de direction.
Pour les nérostats libres ou captifs, les marques de notionalité sont peintes sur la nacelle.
Art 16—- La hauteur des marques sur les plans des ailes et sur les plans de queue des aéronlanes est des quatre cinquièmes de leur largeur respective ; sûur le gouvernail de direection, les marques sont aussi grandes que possible. Sur le corus oùu seur la nacelie. la hauteur des marques est de quatre cinquièmes de la hauteur moyenne du corps ou sux lequel ces marques sont peintes .
Pour les uérostats divigenables, la hauteur des maïques de nationaulité peintes sur les plans de queue est égale aux quatre cinquièmes de la largeur du plan de queue gouvernail, ces marques sont aussi grandes que possible des autres marques ne doit pas être inférieure au douzième de la | circonférence de Ila section transversale maxi mum de l’aérostat dirigecable.
Pour les à érosta libre on captif la hauteur des marques de nationalité est de quatre cinquièmes de ln hauteur de la nacelle; la hauteur des autres marques est au moins égale au donzième de la circonférence du hallon.
Pour tous les aéronefs, la hauteur des marques de nationalité et des marques d’immatriculation ne peut pas excéder 2″,500
—La largeur des letires est égale aux denx leur épaisseur est égale au sixième de cette hauteur.
-Les lettres sont en caractères romains pleins tous de même type et de même dimension ; un espace égal moitié de la largeur des lettres cst Inissé entre celles-ci.
18. — Lorsque les marques d’immatriculation et de nationalité apparaissent ensemble, être séparéés par un longueur égale à la largeur d’une lettre.
Art 19-— Lés marques de nationalité et à immatriculation sont disposées le mieux posible en fenant comnte deées formes de l’aeronef Ces Mmarques doivent être tenues constamment propres et rester touiqurs très visibles.
TITRE II
Publicité des mutations de propriété par de càs des actes ou jugements translatifs, con titutifs où déclaratifs de propriéte ou de d’roits reels
CHAPITRE PFREMIER
Inscrintion des mutations de propriété par décès des actes ou jugciments transiatifs, constitutifs ou déclaratifs de propricrté ou de droits réels.
Art.20 –L4 inscription de toute mutatilon de propriété par décès, ainsi que celle des nrvomonts transiatifs. constitutifs ou décla de propriété ou de droits réels autres que est effectuée, après le dépôt au burean d’immatriculation de la requête en
doenx exvemmlaires nrévus à l’article 7 ci-dessus.
L’un des deux exemnlnirtes de la requête est rendu au requérant après avoir été revêtu par chargé de l’immatriculation d’une mention certifiant que l’inscription a été faite, L’au tre exemplaire est destiné à être conservé au bureau d’immatriculation et doit
porter le numéro et la date d’enregistrement qu registre de dépôt prévu aux articles 46 et 47 ci-apres.
Si la requête ést rejetée, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d’immatriculation constate le refus d’inscription au moyen d’une mention indiquant le motif dans la marge réservée aux annotations.
Le fonctionnaire chargé de la tenue du resistre d’immatriculation cote et paraphe les requête: il classe ces requétes au fur et à mesure de leur dépôt dans le dossier réservé à l’aéronef fuisant l’objet de l’inscription.
Art. 21. — P’our opérer l’inscription de L’hypothèque, il est présenté au greîfe du tribunal de commerce un des originaux du titre constiintif d’hvnothèque lequel v reste déposé s’il est sous seings privés où reçu en brevet, ou une expédition s’il en existe minute.
M est joint deux bordereaux signes par e requérant dont l’un peut être porté sur le titre présenté. ILs contiernent :
1° Les conventions relntives aux intérêts et et nationalité du créancier et du débiteur au remhotursement ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Le montant dé la créance expriME DANS LE TITRE.
4° Les conventions relatives aux intérêts et au remboursement :
5° La marque et le type de l’aéronef, la date et les lettres de l’immatriculation de l’aéronef ;
6°election de domicile par le créancier dans ia localité où se trouve le Imrean d’immatricuiation ce laéronet;
7° . La désignation des instruments de bord et accessoires qui font partie de l’aéronef:
8° Si un où plusieurs groupes moto-propulseurs sont compris dans le gage, l’indication de celui oùu de ceux qui en fent parti.
Les bordereaux sont rédigés sur des feuilles de papier fournieset du moièle annexé au présent décret, Ces feuilles
sont mises en vente dans les bureaux d’immatriculation aux prix fixés par gouverneur général où le gouverneur de la colonie.
Les hordereaux qui ne sont pas rediges conformément aux prescriptions ci-dessus sont vejetés. En ce cas, le fonctionnaire chargé de lu tenue du registre d’immatriculation constate le rvefus d’inscription an moyen d’une mention en indiquant le motif dans la marge réservée à cet effet.
Si l’inscrivant ne sest pas servi, pour la rédaction du bordereau du modèle établi par e présent décret, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d’immatriculation doit néanmoins enliasser provisoirement l’un des doubles à la place assignée par l’inscription au registre de dépôt. Mais, dans les quinze jours, au plus tard, à compter de la d.ate de dépôt, il invite le signataire du bordereau, par pli recommandé, à substituer au bordereau irrégulier en la forme, des bordereaux régle mentaires, dans le délai et sous la peine prévus par le deuxième alinéa de l’article 214 nouveau du Code civil. (Ix?s frais de correspondance sont remboursés par l’intéressé au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d’immatriculation.)
Après régularisation, le bordereau réglementaire prend la place du bordereau irrégulier qui est retenu par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d’immatriculation. La substitution est constatée par un enregistre ment pour ordre au registre de dépôt.
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d’immatriculation porte sur chaque exemplaire du bordereau destiné à rester au bureau d’immatriculation le numéro d’ordre et la date d’enregistrement au registre de dé pôt prévu aux articles 24 et 2ô ci-après.
Il cote et paraphe les pages de chaque bordereau. et classe ces bordereaux au fur et à mesure de leur dépôt dans le dossier de l’aéro nef intéressé.
Art. 22. — Les inscriptions hypothécaires sont rayées soit du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
Art. 23. — A défaut do jugement, la radiation totale ou partielle de l’inscription ne peut être opérée que sur le dépôt d’un acte de consentement à la radiation, donné par le créancier ou son concessionnaire justifiant de ses droits.
Dans le cas où l’acte constitutif d’hypotlièque est sous seings privés ou si. étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au bureau d’immatriculation de l’aéronef
et séance tenante mention y est faite de la radiation totale ou partielle.
Si l’acte constitutif d’hypothèque ne peut être représenté et s’il n’est pas ordre, la déclaration en est faite par les deux parties dans l’acte de mains-levées.
Art. 24. — Los droits d’enregistrement de l’acte constitutif d’hypothèque authentique ou sous seings privés, des consentements à ma inslevées totales ou partielles, sont fixés par le gouverneur général ou le gouverneur de la colonie.
Art. 25. — Los créanciers ayant hypothèque inscrite sur un aéronef, le suivent en quelques mains qu’il passe pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs inscriptions et après
les créanciers privilégiés.
CHAPITRE II.
purge des hypothèques.
Art. 2b. — L’acquéreur d’un aéronef hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l’article 2Ô est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de la quinzaine de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre d’immatriculation :
1° Un extrait de son titre indiquant lamarque et le type de l’aéronef, la date et les lettres d’immatriculation «Je l’aéronef ainsi que les charges faisant partie du prix:
2° Lu tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers et la troisièmele montant des créances inscrites;
3° La déclaration qu’il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu’à concurrence de leur prix, sans distinction des dettes exigibles ou non
4° L’indication du port d’attache de l’aéroneef délai donné aux créanciers pour regnérir la mise aux enchères et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu’à l’adjudication qui suivra:
5° Constitution d’un avoué près le tribunal civil dans le ressort duquel se trouve l’aéronef.
Art.27. — L’acquéreur est tenu à peine de nullité de la notilication nrévne à l’article prcédent de mainienir l’aéronef au lieu indiqué.
En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure ou en exécution d’un ordre administratif, les délais visés à l’alinéa 4 de l’article précédent cessent de courir dant le temps que l’aéronef passe l’aéronef passe ors du lieu indique.
Art 25, — Tout créancier inscrit peut re querit la mise aux äu aéronm Len offrant de porter le prix à un dixième en donner caution pour le payement et des charges réquisition de mise aux en chères doit être signée du créancier et signitiée à l’acquéreur dans les dix jours de la notification.Elle contient assignation devant le tribunal ‘ civil du lieu où se trouve l’aéronef pour voir | erdonner qu’il sera procédé aux enchères reqauises.
Art.30 — La vente aux enchères a Heu à la diligence soit du créancier qui l’a requise, soit de l’acquéreur dans les formes établies sur saisie.
CHAPITRE III
sadisie et la vente forcée.
Art. 31. — La saisie et la vente forcée des néronefs sont effectuées dans les formes prévues par le présent décret .
Art. 32. — Ti ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer, fait à la personne du propriéite às SON DOMECIL.
Art, 46, — dLohuissier énonce dans le procés verbai de saisie :
Les nom. prénoms et domicile du créancier pour qui il agit :
Le titre en vertu duquel il procéde:
– La somme dont il poursuit le payement ;
– L’élection de domicile faite par le créancier duns le lieu où se trouve le bureau d’immatriculation de l’aéronef et dans le nort d’attache de l’aéronef saisi:
Les noms du propriétaire et du commandant de bord:
La marque, le type la date et les lettres d’immatriculation de laéronef:
Il fait l’énonciation et la description des uccessoires et des instruments de bord Il établit un gardien.
Art, 91, — Le saisissant doit, dans le délai trois jour ntifier au proprietaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal civil du lieu de la saisie pour voir dire qu’il sera procédé à la vente des choces saisier.
Si le propriétaire n’est pas domicilié dans où se trouve l’aéronef, les significations et citations Ini sont données en la personne ,du commandant de l’aéronef sais’ on, en son absence, en la péersonne de celui qui représente le propriétaire ouùu le commandant de bord,
Art 35. — Le procès-verbal de saisie est transmis au greffier du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation dans le délai dequinze jours.
Dans la huitai ne, le greffier du trilumal de commerce délivre un état des inscriptions, et, dans Jes quinze jours qui suivent, saisie est dénoncée aux créanciers inserits aux domiciles élus dans leurs inscriptions avec l’indication du jour de la comparution devant le tribunal civil.
Le délai de comparution est de quinze jours.
Art. 36. — Le tribunal fixe par son Jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour ln vente. il n’est pas fait d’oîffre, le tribunal indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la qui est déterminée par le jugement.
Art, 8 — La Vvente sur eaisle se fait à l’audience des criées du tribunal civil, quinze jours après une apposition d’affiche et une insertion de cette ul fiche dans Journaux désignés pour recevoir ies annonces judiciaires du ressort du tribuna!.
Néanmoins, le tribunal peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre tribunal civil ou en l’étude et par ministère soit d’un notaire, soit d’un autre officier publice au port d’attache de l’aéronef
Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.
Art. 38 — Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparenteé de l’aéronef saisi, & la porte principale du tribunal civil devant lequel on doit procéder, sur la place publique, au port d’attache de porte du bureau d’inmatriculation et à celle du tribunal de commerce.
Art. 30.–Les annonces et affiches doivent indiquer:
Les nom. profession et domicile du poursuivant:
Les titres en vertu desqueuls il agit;
– La somme qui luiest düée:
L’élection de domecile par lui faite dans le lieu où se trouve le bureau d’immatriculation de l’aeronef;
L’élection de domicile par lni faite dans le lieu où se trouve le bmreau d’immatriculation de l’aéronef:
Les nom, prénoms, profession et domicile du’ propiiétaire de l’aéronef saisi:
Les caractéristiques propres de l’aéronef :
Lénom du commandant de hoïd et port d’attache de l’aéronef :
La mise à prix et les conditions de vente ;
Le jour, lieu et heure de l’adjudication.
Art. 40. — L’adjudicataire est tenu de verser son prix sans frais à la caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l’adindication à neine de folle enchère.
Il doit, duans ies cinq Jours suivants, présenter requête au président du tribunal civil pour faire commettre un juge devant lequel il ci-tera les créanciers, par acte signifié au domicile élu à l’effet de s’entendre à l’amiable sur distribution du prix L’acte de convocation est affiché dans l’auditoire du tribunal civil et inséré dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces iudiciaires dans le ressort du tribumna:
Le délai de convocation est de quinzaine.
Art. 41. — Dans le cas où les créanciers ne sentendraient pas sur la ‘ prix, il sera dressé procès-verbal de leunrs prétentions contredits.
Dans la huitaine, chacun des éréanciers doit déposer au greffe du tribunal civil une demande de collocation contenant constitution d’avoué avec titre a l’Appuil la requête du plus diligent, les créanciers sont, par un simple acte d’avoué à avoué, appelés devant le tribunal qui statue à l’égard de tous. même des créanciers privilégiés,
Le jugement est dans les trente jours de sa date à avoué seulement pour les parties présentes et aux domiciles élus pour les parties défaillantes; le jugement n’est pas susceptible d’opposition.
Le délai d’appel est de trente jours à compter de la signification du jugement.
L’acte d’appel contient assignation et énonciation des griefs, à pcine de nullité.
Dans les huit jours aui suivent l’expiration du délai d’appel et, s’il y a appel, dans les huit jours de l’arrêt, le juge désigné dresse l’état des eréances colloquées en nrincinal, intérêt et frais.
Gasrox DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
François Prerrt.
Le Ministre de dl’air
Laurent Eynac.