إجراء بحث

Arrêté n° 17-411-1931 modifiont l’arrêté du 28 juin 1929firation des honoraires des greffiers, huissiers, experts et des tares du aux témoins et aux gardiens de scellés.

 Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret rendu du 18 juin 1988:

 

Vu les décrets des 4 février 1904 et 25 juillet 1914 réorganisant le service de la justice à la Côte francaise des Somalis:

 

sant les gouvern eurs à fixer, par vois d’arrêté pris en Conseil d’administration, les tarifs des frais de justice en matière criminelle, de pollice correctionnelle, de simple police et d’expertises médico-légales : le tour des émoluments de toute nature dus aux officiers publies et ministériels, ainsi qu’aux avocats défenseurs à l’occasion de l’exevcice de leur fonctions ; le taux des indemnités de transport et de séjour accordées aux magistrats et aux greffiers sur les fonds de justice criminelle ;

Attendu que l’article 5 du décret du 4 février 1904 réorganisant la justice à la Côte française des Somalis précise avertisements seront délivrés sans frais en matière de conciliation, disposition qui n’a pas été respectée par l’article 5 de l’arrêté du 28 juin 1929:

 

sur l’avis du chef du service judiciaire et du chef du bureau des affaires politiques;

 

Le Conseil d’administration entendu en sa séance du 7 février 1931.

 

 

قرار

Art. 1er  — L’article 5 de l’arrêté local  du 28 juin 1929, portant iî.ï:11îny cles honoraires des greffiers, huissiers, experts et  des taxes dues aux témoins et aiux gardiens des scellés, est modifié comme suit:

Art. 5. — Il est alloué au greffier à tous les dégres de juriction  outre le remboursement des droits à percevoir pour la  colonie, ceux ci-après fixés :

 »1° Pour toute lettre simple de convocation et ]m1H’Èh*s billets d’avertissement ou portant envoi de pièces 0 fr 50.

2° Pour toute lettre recommandée 1 franc

3 Pour toute  lettre recommandée avec AVIS de réception. 1 fr 25.

 2 Pour toute notitication de décision jugement ou arrêté, 2 francs.

Art.6–……………………………………………<

 Art. 2. — Le lrocureur de la République ;chef du service judiciaire, le chef des bureaux des finances, le rece veur de l’enregistrement et le trésorier-paveur sont charges chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté  qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et mséré au Journal officiel de colonied.

 

 

CHAPON-BAISSAC