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Arrêté n° 17-423-1932 rendant exécutoires toutes les dispositions non encore mises en vigueur de l’arrêté du 22 novembre 1929 sur le droit d’enregistrement et du timbre.
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Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somali , Officier de la Légion d’honneur,
l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 1930, rendant exécutoire l’arrêté du 22 novembre 1929, portant refonte des droits d’enregistrement, notamment l’article 3 ;
Vu l’arrêté du 4 avril 1931, rendant exécutoire l’arrêté du 22 novembre 1929, portant refonte des droits de timbre (2° partie), article 13, paragraphe 13, 7e catégorie, article 14, paragraphes 1 et 2, 8e catégorie, article 16, paragraphe 3, article 21, paragraphes 7 et 8 et article 29 ;
Vu l’arrêté du 1er juin 1931, rendant exécutoire l’ arrêté du 22 novembre 1929, en ce qui concerne les dispositions relatives au papier timbré, 2e partie, titi 1er, chapitres 1 et 2 ;
Vu arrêté du 1er octobre 1914, réglant le mode de publication et de promulgation des lois, décrets et arrêtés et fixant les délais dans lesquels ces différents actes deviennent exécutoires ;
Le Conseil d administration à entendu dans sa séance ou 30 janvier 1932,
قرار
Art.1er. — Les dispositions de l’arrêté du 22 novembre 1929 susvisé, portant refonte du droit d’enregistrement et du timbre, publiées au Journal officiel de la Côte franc aise des Somalis du mois de Juillet 1950 , qui jusqu ‘à cette date, n’ont pas encore été mises en vigueur, sont rendues exécutoires pour compter du 15 février 1932.
Art. 2. — Attendu qu’il est impossible de fixer la date « de mise en vigueur présent arrêté au jour mème de son insertion au Journal officiel, qui est publié hors de la à colonie et qui ne parvient à Djibouti que longtemps après la date qu’ il porte, la publication d’extrême urgence telle qu’elle est prévue par l’article 3 de l’arrêté du 1er octobre 1914, sera faite.
Art.3. — Le présent arrête sera affiché a la porte des bureaux du secrétariat général, de la douane et de la poste, enregistre, publié et communiqué partout où besoin sera, et inséré au Journal officiel de la colonie.
ANTONIN.