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Arrêté n° 17-449-1934 mettant a la charge des fonctionnaires occupant a titre onéreux des immeuble appartenant a la colonie, les frais de menu entretien et les réparation locatives.
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Le Gouverneur de la C‘ôte francaise des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 1S septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 1S juin 1884;
Le Conseil d’administration entendu dans su séance du 7 avril 1934:
قرار
Art, 1°, — Les fonctionnaires ou agents occupant à titre onéreux des immeubles appartenant à la colonie, sont tenus d’arassurer à leurs frais le menu entretien d’y effectuer également à leurs frais, les
réparations locatives.
Art. 2 — Sont réputées réparations locatives où de menu entretien celles qui sont nécessaires au maintien de l’immeuble en bon état d’habitabilité, notamment les réparations aux portes croisées, planches
de cloisons, vohds, portes, target tes, serrures, Water-closets, paumelles, crémones, poignées, clefs, éviers, gr illes de potager, chasses d’eau, pommes à douce hes, siphons des tuyaux d’écoulement, robinets, les reparations nécessaires au maintien en était de propreté des murs des appartements et autres lieux d’habitation à Ia hauteur d’un metre, des cours, couloirs, escaliers et autres lieux communs avec d’autres locataires.
Art 3 — L’exécution de ces réparations locatives où d’entretien est indépendante de l’obligation à laquelle est tenu locexpant de répondre des dégradations où des perles survenues pendant sa jouissance.
Art. 4. -— Dans le cas où les locataires n aur aient pas fait procéder eux-mêmes aux réparations cm » toutes sortes, auxque les ils sont tenus, l’administration pourra les faire exécuter à leurs fr: Lis, soit en révie, soit à l’entreprise, mais n’y sera point tenue.
Art. 5 — Au cas où le fonctionnaire ou agent occupant un local administratif aurait auitté ledit local sans avoir été mis en demeure d’y effectuer les réparations auxquelles il est tenu, le motit: ant desdites réparations sera inis à la charge de l’agent char. ve de ’ établissement de l’état des lieux, sauf par lui à exercer contre le fonctionnaire ou l’ avent en cause tout recours qu’il jugera opportun.
Art. 6. — Le chef des bureaux du secrétariat cénéral et le chef du service des traVaux publies sont. chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exéce ution du présent arrêté qui aura effet pour compter du 1″ mai 1934.
Art 7 – Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqné partout où besoin sera et inséré an Journal officeiel de la colonie,
Chraronx-Baissac,