إجراء بحث

Arrêté n° 17 juin 1938 modifiant l’arrêté du 16 mai 1938 déterminant les conditions du concours pour le recrute ment des commis des services civils des colonies autres que l’Indochine et de ceux des territoires sous mandat.

Le Ministre des colonies,

Vu le décret du 7 mai 1938 fixant les conditions de recrutement des agents des services civils des colonies autres que l’Indochin et de ceux des territoires sous mandat ;

Vu la loi du 23 décembre 1501 réprimant les fraudes dans les examens et concours publies ;

Vu l’arrête du gouverneur général de l’Afrique occidentale française du 7 mars 1925 organisant le cadre des agents des services civils et les textes qui l’ont modifié;

V il l’arrêté du gouverneur général de l’Afrique équatoriale française du 21 avril 1913 organisant le cadre des agents des services civil et les textes qui l’ont modifié;

Vu l’arrêté du gouverneur général de Madagascar du 18 mars 1929, organisant le cadre des agents des services civils, et les textes qui l’ont modifié;

Vu l’arrêté du commissaire de la République française au Togo du 23 avril 1925, organisant le cadre des agents des services civils, et les textes qui l’ont modifié;

Vu l’arrêté du commissaire de la République française au Cameroun du 10 mai 1924, organisant le cadre des agent- des services civils, et les textes qui l’ont modifié:

Vu l’arrêté du gouverneur des établissements français en Océanie du 31 juillet 1931, organisant le cadre des agents des services civils, et les textes qui l’ont modifié;

Vu l’arrêté du 16 mai 1538, déterminant les conditions du concours pour le recrutement des commis des services civils autres que l’Indochine et de ceux des territoires sous mandat,

قرار

Art. 1er . Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° 134 du 16 mai 1938 sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes ;

« Les épreuves sont subies dans les centres suivants :

Paris, Lyon. Marseille, Bordeaux. Montpellier, Toulouse, Rennes, Besançon, Aix. Clermont-Ferrand, Poitiers. Caen, Dijon. Grenoble. Lille. Nancy. Strasbourg et Alger. et dans les chefs-lieux des colonies françaises, pays de protectorat et territoires sous mandat.

»Dans le cas où  nombre des candidats inscrits pour composer dans un centre de la métropole est insuffisant, le Ministre se réserve d’indiquer un autre centre où le candi dat doit se rendre. »

Art. 2. — Le directeur du personnel et de la comptabilité du Ministère des colonies est chargé de l’exécution du présent arrêté.

 

Georges Manuel.