إجراء بحث
Arrêté n° 171 Créant un cadre européen de la police à la Côte française des Somalis.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884,
Vu l’arrêté du 15 mars 1921 fixant le régime de la solde et des accessoires de solde des personnels européens des divers cendres locaux de la colonie et les textes qui l’ont modifié;
Vu le décret du 23 juillet 1937 portant règlement en matière de solde et d’accessoires de solde du personnel des cadres locaux des colonies ;
Vu l’article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905;
Sous réserve de l’approbation ministérielle,
قرار
TITRE 1er
CONSTITUTION DU CADRE.
Art. 1er. — Il est constitué à la Côte française des Somalis un cadre local de la police à la disposition du Gouverneur qui nomme à tous les emplois.
Ce cadre comprend des inspecteurs principaux et des inspecteurs placés sous l’autorité d’un commissaire ou, à défaut, d’un inspecteur principal de la sûreté ou de la police judiciaire en service détaché, chef du service.
Art. 2. — La hiérarchie, la solde et le classement au point de vue des passages et des indemnités du personnel de la police sont fixés conformément aux indications du tableau ci-dessous.
Les fonctionnaires de la police perçoivent en outre, le cas échéant, un supplément colonial dont la quotité et les conditions d’attribution sont fixées par le règlement général sur la solde et les accessoires de solde du personnel des cadres locaux.
TITRE II
RECRUTEMENT,
A) Personnel régulier.
Art. 3. — Tout candidat à un emploi dans le cadre local de la police doit satisfaire aux conditions générales Suivantes :
1° Etre citoyen français;
2° Produire un certificat de bonne vie et mœurs avant moins de trois mois de date ;
2° Produire un extrait de casier judiciaire ne comportant aucune condamnation et avant moins de trois mois de dates;
4° Avoir satisfait aux obligations militaires;
5° Justifier de l’aptitude phvsique au service colonial par certificat de visite et de contre-visite délivré par des médecins militaires, Ce certificat. doit également constater que le candidat est d’une constitution robuste permettant un service actif de jour et de nuit;
6° Etre âgé de 21 ans au moins et pouvoir prétendre au plus tard à 55 ans d’âge à une pension d’ancienneté.
Art. 4. — Les inspecteurs de police sont recrutés ;
1° Parmi les inspecteurs de la Sûreté nationale et les inspecteurs de la Préfecture de police qui démissionnent de leur cadre pour entrer dans celui de la Côte française des Somalis;
2° Parmi les militaires, anciens sous-officiers, comptant au moins cinq années de services militaires, dont trois accomplies en qualité de sous-officiers;
3° A défaut, parmi les candidats qui ont subi avec succès les épreuves d’un concours dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du Gouverneur.
B) Personnel en service détaché.
Art. 5. — Des inspecteurs de ] a Sûreté nationale et des inspecteurs de la Préfecture de police peuvent être détachés de leur cadre d’orisine pour servir à la Côte française des Somalis.
Ils prennent rang dans le cadre local à la classe correspondant à leur solde métropolitaine ou, à défaut de concordance, à la classe immédiatement supérieure.
Ils bénéficient dans cette classe d’une ancienneté égale à celle qu’ils avaient dans le cadre de provenance au moment de leur classement dans le cadre local, sans que l’ancienneté ainsi attribuée puisse être invoquée (si elle était suffisante) pour prétendre à lavancement tant que les conditions de séjour ne seront pas réalisées.
Art. 6. — Pendant toute la durée de leur détachement. les inspecteurs de la Sûreté nationale et les inspecteurs de la Préfecture de police sont soumis au point de vue de l’avancement et de la discipline aux mêmes dispositions que les fonctionnaires du cadre local de la police, Le règlement général sur la solde et les accessoires de solde du personnel des cadres locaux leur est également applicable.
TITRE III.
STAGE. AVANCEMENT,
Art. 7. — Exception faite pour les inspecteurs appartenant où ayant appartenu à la Sûreté nationale ou à la Préfecture de police qui ne sont pas soumis au stage probatoire, tout candidat à eréé doit accomplir une année de service avec présence effective comptant du jour de son arrivée à Djibouti, à l’expiration de laquelle il est, par décision du Gouverneur;
a) Soit titularisé et nommé inspecteur de 5e classe:
b) Soit licencié;
e) Soit soumis à une nouvelle période de stage d’un an, à l’expiration de laquelle il est définitivement titularisé ou licencié.
Le licenciement peut être également prononcé en cours de stage pour faute grave, indiscipline, incapacité professionnelle ou inaptitude physique.
Les inspecteurs licenciés pour ce dernier motif, en cours on en fin de stage, peuvent recevoir une indemnité dans les conditions prévues par le réglement sur la solde.
Le temps de stage accompli dans l’emploi d’inspecteur stagiaire compte pour l’avancement.
Art. 8, — Les conditions d’ancienneté et de séjour exigées pour lavancement sont les suivantes :
a) Pour l’avancement au choix, trente mois d’ancienneté. dont dix-huit mois de séjour colonial;
b) Pour] avancement à l’ancienneté, soixante mois d’ancienneté, dont trente-six mois de séjour colonial.
Les avancements sont conférés par arrété du Gouverneur.
Art. 9. — Aucun inspecteur ne peut obtenir un avancement au choix s’il ne figure sur un tableau annuel dressé chaque année a la fin du deuxième semestre par la Commission prévue à l’article suivant et arrêté
par le Gouverneur,
Seuls, peuvent y être inscrits, les inspecteurs qui remplissent déjà (ou qui rempliront au cours de l’année suivante), les conditions requises.
Art. 10. — La Commission de classement est composée comme suit :
Président : le chef du Service judiciaire de la colonie;
Membres : les chefs de cabinet civil et militaire du Gouverneur: le chef du Service de la sûreté; l’inspecteur de police le plus ancien dans la classe la plus élevée.
PIERRE-ALYPE.