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Arrêté n° 174-07-1906 accordant la concession provisoire d’un lot de terrain, à Ambouli, au nomme Hamoudi Hamed
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Le Secrétaire Général des Colonies. Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances Chevalier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrétés des 12° janvier 1892, 1 novembre et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;
Vu la lettre du 2 avril 1906 par laquelle le sieur Hamoudi Hamed demande la concession d’un terrain sis à Ambouli, allant de son jardin actuel jusqu’à la route ;
Vu le plan et le rapport établis par le Chef du Service des Travaux Publies ;
Vu l’avis émis par la Commission de la propriété foncière dans sa séance du 25 mai 1906 ;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 26 mai 1906 ;
قرار
art, 1″ Il est fait concession provisoire au sieur Hamoudi Hamed, d’un lot de terrain situé à Ambouli, d’une contenance de 5.929 ma. 89, allant de son jardin actuel à la route et dans toute sa longueur.
Art. 2. — Cette concession deviendra définitive dans les conditions suivantes
1° Le concessionnaire devra, dans le délai d’une année, eloturer et mettre en valeur la totalité de son terrain.
Il versera immédiatement au Trésor une somme de francs : 177.90, caleulée sur le prix de 0 fr. 30 le mètre carré.
Dans le cas où les conditions qui précédent ne seraient pas remplies dans le délai fixé, le terrain ferait retour à la Colonie libre de toutes charges.
Art. 3, — L’Administration locale ne four nil au concessionnaire aucune garantie contre les troubles ou revendications de tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.
Art. 4. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions. ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite dans la matière, sont aplicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art 5. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession proyisoireseront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notitication de l’arrêté.
art. 6 — Le présent arrèté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera
PAUL PATTÉ.