إجراء بحث

Arrêté n° 174-07-1906 accordant la concession provisoire d’une parcelle de terrain a M. Kevorkoft.

Le Secrétaire Général des Colonies, Gouverneur p. i. de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrètés des 13 novembre et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu la lettre en date du 1 juin 1906, par laquelle M. Kévorkoif sollicite l’agrandissement de la concession qui lui a été accordée Boulevard de la République, à l’effet d’installer de nouvelles machines dans l’alignement des machines actionnant actuellement la fabrique de glace ;

Vu le plan et le rapport du Chef du Service des Travaux Publics en date du 22 juin 1906 ;

Vu l’avis émis dans sa séance du 7 juin 1906 par la Commission de la propriété Foncière ;

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 9 juin 1906;

قرار

Art 1. Il est concédé à titre provisoire à M. Kévorkoft, une parcelle de terrain, d’une surface de 750 mètres carrés environ, située à Djibouti et faisant suite à sa concession actuelle Cette parcelle de forme reclangulaire a 15m de large sur ses facades Est et Ouest, et 50m de long sur ses facades Nord et Sud. Sa face Ouest est parallèle au Boulevard de la République et située à 30°25 de l’Est du dit Boulevard

La face Nord est située à 355″ de la face Sud du Secrétariat Général à laquelle elle 

Art. 2. — La présente concession deviendra définitive dans le délai d’une année si le concessionnaire a rempli les conditions suivantes :

1° Versement du prix de 1 fr. le mètre carré, soit pour 750 mètres carrés, fr. : 750

2 Construction d’une maison et installation de la machine à glace et de l’atelier de réparations annoncés par sa lettre du 1″ juin 1906 Clôture complète de la dite concession.

Art. 3. — Sices conditions n’étaient pas remplies dans le délai d’une année, la concession ferait retour à la Colonie, libre de loutes charges 

Art. 4. — La présente concession est faite dans l’état où se trouve le terrain et sans que le concessionnaire puisse réclamer aucune indemnité, soit dans le cas où il subirait des dommages du fait de l’action de la mer, soit dans le cas où toute une partie de la plaine dans laquelle se trouve la concession étant remblayée, il viendrait à subir des dommages du fait de ce remblatement

L’Administration locale s’engage par contre à ne pas concéder la partie réservée entre la concession et le Boulevard de la République, pour permettre l’élargissement ultérieur de cette dernière route,

Art. 5, — Le concessionnaire reste toujours responsable vis-à-vis des tiers, des dommages qui pourraient lui ètre réclamés du fait du fonctionnement de l’industrie qu’il se propose d’établir sur la concession 

Art. 6. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrété. 

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement du présent arrèté de concession provisoire sont remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au Bureau de l’enregistrement et ce, dans le délai d’un mois à partir de la notification de l’arrêté

Art. 9, — La dite concession ne pourra être cédée à un tiers sans autorisation du Gouverneur

Art. 10. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie

PAUL PATTÉ.