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Arrêté n° 175 relatif à la mise en circulation des jetons d’aluminium
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septem bre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du G septembre 1941 relatif à l’émission et à la circulation des bons de caisse à la Côte française des Somalis;
Vu le télégramme n° 221 du 2G février 1942 par lequel le Secrétaire d’État aux colonies autorise la substitution de jetons d’aluminium aux bons de caisse;
Le conseil d’administration consulté dans sa séance du 12 mars 1942,
قرار
Art. 1er. — Pour parer à l’insuffisance de la petite monnaie, il sera mis en circulation a partir du 15 mars 1942 et jus qu’à concurrence de 99.000 unités de cha que catégorie des1 jetons d’aluminium d’un diamètre de 19 et 24 millimètres, à bord lisse, portant en relief :
1° Au recto : une gazelle, debout entre trois palmiers d’inégale hauteur et une touffe de cactées lui arrivant au poitrail, le tout entouré de la mention « Chambre de commerce, Djibouti », le mot « Djibouti » surmonté du millésime « 1921 » gravé immédiatement au-dessous du socle portant la gazelle:
2° Au verso : la valeur faciale 5 ou 25 centimes, inscrite dans une couronne d’épisliés à leur base; le nom du graveur.
Les jetons ronds à valeur faciale de 9 fr. 05 (99.000) vaudront fr. 50, soit 49.500 francs.
Les jetons octogonaux à valeur faciale de 0 fr. 25 (99.000) vaudront 1 franc, soit 99.000 francs.
Total : 148.500 francs.
Art. 2. — La totalité des jetons actuel lement détenus par la Chambre de com merce, quelle qu’en soit la valeur faciale, sera remise au trésorier-payeur qui prendra en charge dans un compte spécial les jetons de 9 fr. 05 et fi fr. 25 à leur valeur sus-indiquée. Procès-verbal de ces opéra tions sera dressé en triple original détenus par le président de la Chambre de com merce, l’ordonnateur délégué, le trésorier-payeur.
La mise en circulation de ces jetons s’effectuera sur les indications du chef de la colonie et contre versement à la caisse du trésorier-payeur de leur contre-valeur en billets de banque, jetons de bronze, alu minium ou toute autre monnaie ayant cours légal.
Les jetons de forme circulaire a valeur faciale de 0 fr. 10, non utilisés seront dé posés1 en Leu sûr dans le caveau du Trésor aucun prélèvement n’y pourra être fait.
Un procès-verbal de ce dépôt sera également établi et conservé dans les mê mes conditions que ci-dessus.
Art.3. — Les jetons mis en circulation auront cours forcé et pouvoir libératoire jusqu’a un maximum de 10 francs.
Art. 4. En garantie de leur rembour sement ultérieur, la Chambre de commerce déposera dans les caisses du Trésor de la colonie des Bons du Trésor, des valeurs d’Etat ou de la colonie pour un montant égal à celui des jetons mis en circulation.
En cas d’insuffisance, il sera pourvu à cette garantie par un versement en numéraire.
Art. 5. — Ces jetons seront retirés un an après la conclusion du traité de paix, sauf décision du Secrétaire d’Etat aux finances et du Secrétaire d’État aux colonies.
Pendant un délai consécutif de six mois, les jetons seront acceptés par les caisses publiques.
La Chambre de com merce n’acquerra la libre disposition des valeurs déposées en garantie qu’à l’expiration de ce délai.
Art. 6. — Les frais de mise en circulation seront à la charge de la colonie qui fera recette du produit des jetons non pré sentés au remboursement en fin d’opérations.
Art. 7. — Les jetons détériorés ou inutilisables pourront être, à tout moment, pendant la période de circulation, présentés au remboursement aux caisses du trésorier-payeur qui devra les accepter sans limitation de sommes pour leur valeur no minale et procéder ensuite soit à leur destruction selon les règles en vigueur, soit à leur retrait définitif de la circulation.
Art. 8. — Le secrétaire général, le tré sorier-payeur, le président de la Chambre de commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué et enregistré partout où besoin sera.
NOUAILHETAS.