إجراء بحث

Arrêté n° 18-213-1914 fixant la règlementation applicable aux navires ayant leur pari d’attache à Djibouti.

Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et dépendances;

 

Vu l’ordonnance organique de 18 sept. 1844,rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884;

 

Vu le décret du 31 Décembre 1011 sur la Marine Marchandedans les Colonies Françaises et les pays de Protectorat autres que l’Algérie et la Tunisie.

 

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

 

Le Conseil l’Administration entendu dans la séance du 22 Janvier 1014 ;

 

Vu l’arrêté du 22 Janvier 1014 ;

 

Vu les dépêches Ministérielles no. 418 et 445 des 22 et 20 Juin 1014;

قرار

Art. 1er.- Les dispositions concernant la navigation Maritime qui fait l’objet du présent arrêté sont applicables à tous les navires ayant leur port d’attache dans la Colonie.

 

Art. 2.- Les propriétaires de motié au moins de navire peuvent comprendre les sujets français ou les protégés français dont la qualité aura été nettement établie.

 

Art. 3.–Les catégories d’embarcation énumérées ci-après, sont autorisées à naviguer sous pavillon français sans être astreintes à la formalité de la francisation sous réserve de l’observation des prescriptions de l’art. 7 du décret du 21 Décembre 1911 précité :

 

1- Les canots et chaloupes ( quel qu’en soit le tonnage )qui dépendent des navires pourvus d’un acte de francisation et sont inscrits à ce titre à l’inventaire du mobilier du bord ;

 

2 -Les bâtiments de tout tonnage appartnant aux administrations publiques ;

 

3-Les bâteaux dragueuses et les bâteaux employés au transport des vases ;

 

4 -Les embarcations de tout tonnage qui sont affectées exclusivement au service du port et de la rade ;

 

5 -Les embarcations de deux tonneaux et au-dessous appartenant à des habitants voisins de la côte et qui ne s’en servent que pour leur 5 k . de usage personnel ou celui de leur dehors de tout transnort de marchandises :

 

6- Les embarcations de deux tonneaux et au-dessous employées à la pêche en vue des vôtes ou à la récolte des herbes marines;

 

7°-Les bâteaux de plaisance de 10 tonneaux et au-dessous qui ne se livrent à aucune opération commercial.

 

8- Les boutres indigènes sans limitation de tonnage appartenant à des sujets où protégés francçais originaires des pays de protectorial.-

 

Art, 4- La conduite des bâteaux armés au bornage pourra être confiée personne choisie de préférence parmi les inserits maritimes dant la compétence nura êté établie par le service de l’Inscription maritime.

 

Art.5–Des certificats de capacite pourront être délivrés à des mécaniciens de nationalité étrongers.

 

Art. 6.- Un arreté snécial fixera les conclition d’obtention.

 

1- Des brevets de Capitaine au grand cabotage, de Maître au petit cabotage, de Commandant des navires borneurs à propulsion meécanique;

 

Des certificats de capacité pour les mecanciens;

 

Art. 7.- Les catégories d embarcations indigènes ci-après, sont dispensées du rôle d équipage, si l’équipage ne comprend aucun Inscrit martime.

 

1- Les embarcations appartenant à l’administration locale :

 

2- Les bâtiments armés au bornage d’une jauge brute inférieure à 25 tonneaux ;

 

Les embarcations armées à la plaisance.

 

Tontefois ces bâteaux nournouvoir navisuer devront être munis d’un permis de circulation spéciale délivré, sur la demande du propriétaire ou de son représentant par le service de l’Inscription Maritime, après avis favorable de la Commission annuelle de visite prévue par les règlements sur la sécurité de la navigation. Ce permis devra resouvelé tous les ans au moment de la visite du bateau out propriétaire qui ne se conformera pas à cette formalité sera passible d’une amende de 1 à 15 frs. et d’un emprisonnement de 1 à 5 jours ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Aut. 8 – Toutes disnpositions antérieures contraires sont abrogees.

 

Art. 9- Le Chef du Service de l’Inscription Maritime est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué par tout où besoin sera et inséré au Journal Oflficiel de la Colonies.

 

 

 

Fernand DELTEL.