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Arrêté n° 18-357-1926 portant concession provisoire au sieur Kevorkoff de la demi-ruelle disponible entre Les lots 45 et 46 d’une contenance de 335 mètres carres 10.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 1er mars 1909 instituant le régime de la propriété foncière à Djibouti;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1924 déterminant les conditions d’aliénations des terres domaniales;
Vu la lettre en date du 11 mai 1926 du sieur M. Kevorkoff qui sollicite l’acquisition d’une demi-ruelle attenante au lot n° 45 du plan cadastral;
Vu l’avis émis par la commission de la propriélé foncière en sa séance du 13 juillet 1926;
Sur la proposition du chef du service des travaux publics et du receveur des domaines;
Le Conseil d’administration entendu,
قرار
1° Il est fait concession provisoire au sieur Kevorkoff de la demiruelle disponible entre les lots 45 et 46, d’une contenance de 39 mq. 10.
2° Par suite des dispositions qui précèdent, la superficie de la concession n° 45, primiivement fixée à 130 mèlres carrés, est portée à 165 mq. 10.
3° La présente concession est faite moyennant le prix de 3.510 francs, calculée à raison de 100 francs le mètre carré.
Cette somme devra être payée dans les huit jours qui suivront la notification du présent arrêté, entre les mains du receveur des domaines.
4° Le concessionnaire est tenu, sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à compter de la notification :
a ). De construire un immeuble de belle apparence et suivant un plan préalablement soumis à l’agrément de l’Administration sur l’ensemble des lots 46 et de la demi-ruelle concédée:
b) De construire une vérandah sur l’avenue Pascal.
5° L’attribution à titre définitif de l’ensemble du lot aliéné est r ubordonnée à l’exécution des obligations ci-dessus prescrites et à Pimmatriculalion du terrain au livre foncier de la colonie.
6° La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, éviclions et revendications de la part des tiers.
7° Les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sur le régime foncier de la colonie seront applicables à la concession faisant l’objet du présent arreté.
8° Les formalités 4 l’enregistrement du présent acte devront être remplies par le concessionnaire à ses frais dans le délai de vingt jours à compter de la notification.
9° Le présent arrêté sera communiqué, publié, enregistré partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
TELLIER.